OUI : dans un arrêt en date du 27/11/2020, le Conseil d’Etat considère qu'un agent public de l'Etat peut demander le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu'à, au plus tard, deux mois après l'expiration de ce contrat.

Il résulte de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, que lorsqu'un agent estime remplir, avant l'échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée (CDI), il peut, à défaut de proposition d'avenant en ce sens adressée par l'autorité d'emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu'à, au plus tard, deux mois après l'expiration de ce contrat.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 27/11/2020, 432713

 

JURISPRUDENCE :

S'agissant de l'identification de l'employeur :

CE, 9 octobre 2019, Centre national de la recherche scientifique, n° 422866, T. p. 803

« Il résulte de l'article 6bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que lorsqu'un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée (CDI), il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si en dépit de l'existence de plusieurs employeurs apparents, l'agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d'exécution du contrat, en particulier le lieu d'affectation de l'agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l'existence ou non d'un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné, Cour estimant que dès lors que l'intéressé était demeuré affecté, pendant la période comprise entre le 1er novembre 2010 et le 31 août 2012, dans le cadre de son contrat d'engagement en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) conclu avec une université, au sein de la même UMR que celle dans laquelle il avait effectué un précédent CDD, et qu'il y avait poursuivi des activités de recherche, cette affectation devait être regardée comme des services publics effectifs accomplis auprès du CNRS, au sens de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984.,,,En statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 qu'un contrat d'ATER, qui ne peut être conclu que par un établissement d'enseignement supérieur, a pour objet principal de définir les obligations d'enseignement de l'intéressé pour le compte de cet établissement, la cour a commis une erreur de droit. »

S'agissant de l'appréciation de la durée et de la nature des fonctions en cas de contrats successifs :

CE, 28 juin 2019, M.,, n° 421458, T. p. 803.

« Il résulte de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, qu'un agent contractuel de l'Etat peut bénéficier d'un contrat à durée indéterminée (CDI) lorsqu'il justifie d'une durée de services de six ans, accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, dans des fonctions relevant d'une même catégorie hiérarchique A, B ou C au sens de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Lorsque les contrats successifs de l'agent mentionnent, s'agissant de l'emploi qu'il occupe, des appellations et références catégorielles distinctes, il peut néanmoins bénéficier d'un contrat à durée indéterminée s'il est établi qu'il a en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée de services requise. »