OUI : le demi-traitement maintenu ainsi versé ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent et se cumule donc avec la pension de retraite qu'il perçoit.


Il résulte des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 que lorsque l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie, il appartient à l’établissement qui l'emploie, d'une part, soit de le reclasser dans un autre emploi, soit de le placer en disponibilité, soit, après avis de la commission de réforme, de l’admettre à la retraite et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision de cette commission.

La circonstance que la décision prononçant le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article.

Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement (voir en ce sens Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 09/11/2018, 412684 (Commune du Perreux-sur-Marne).

Si le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre fait valoir que Mme X… ne pouvait cumuler sa pension de retraite avec les demi-traitements dont elle a bénéficié au cours de la période courant du 1er juin 2015 au 31 janvier 2017, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le demi-traitement ainsi versé ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent.

Dès lors, et ainsi que le soutient la requérante, le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ne pouvait procéder légalement, par le titre exécutoire du 16 février 2017, au rappel de la somme litigieuse de 23 245,93 euros.

Il s’ensuit qu’il y a lieu, d’une part, d’annuler ce titre exécutoire pour ce motif et, d’autre part, de décharger Mme X... de l’obligation de payer cette somme de 23 245,93 euros.

SOURCE : Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE, 15 juillet 2020, n° 1703622 (communicable aux abonnés du site en version anonymisée sur demande)