NON : dans une ordonnance du 23 décembre 2016, le juge des référés du Conseil d’Etat a jugé que devait être écartée des débats la pièce produite par le ministre et dont il indique qu'elle présente un caractère secret et ne peut être communiquée à l'autre partie.

Les règles générales de la procédure contentieuse interdisent au juge de se fonder sur des pièces qui n'auraient pas été soumises au débat contradictoire.

Par suite, il ne peut fonder sa décision sur le contenu de documents qui n'auraient pas été communiqués à l'autre partie, et ce alors même que ces documents auraient été couverts par un secret garanti par la loi.

Doit donc être écartée des débats la pièce produite par le ministre et dont il indique qu'elle présente un caractère secret et ne peut être communiquée à l'autre partie.

SOURCE : Conseil d'État, Juge des référés, 23/12/2016, 405791

 

JURISPRUDENCE :

Sur le principe de la communication contradictoire de tout élément sur lequel se fonde le juge :

CE, Assemblée, 6 novembre 2002, M. Moon Sun Myung, n°s 194295 219587, p. 380 ;

CE, 13 février 2006, Société Fiducial Informatique et Société Fiducial Expertise, n° 279180, p. 307 ;

CE, 4 juin 2008, Société Sparflex, n° 301776, T. p. 665 ;

« Toutefois, le juge administratif est tenu de ne statuer, conformément aux principes généraux de la procédure, qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties. »

 CE, 10 juin 2009, Société Baudin Châteauneuf, n° 320037, T. pp. 841-890 ;

CE, 26 janvier 2011, M. Weissenburger, n° 311808, p. 18 ;

CE, 13 avril 2016, Etablissement public de santé de Ville-Evrard, n° 386059, à mentionner aux Tables.