EN BREF : dans son arrêt en date du 5 mai 2022, le Conseil d’Etat précise que sont prises en compte à ce titre l’ensemble des années de service accomplies dans des emplois définis à l’article 1er du statut, à savoir des emplois répondant à un besoin permanent, exercés pour une quotité de service d’au moins 50 %, sans que les intéressés exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non.

Les années de services accomplies en tant qu’agent contractuel ou vacataire de droit public ne sont prises en compte que pour autant que l’intéressé a occupé des emplois répondant à ces critères.


Il résulte de l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de l’article 1er du statut annexé à l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, du titre IV de ce statut relatif aux « Personnels contractuels », du titre III relatif aux « Dispositions relatives aux enseignants » modifié par une décision du 30 septembre 1998 et de l’article 35-2 de ce statut que l’agent titulaire d’une chambre de commerce et d’industrie (CCI) licencié pour suppression d’emploi a droit à une indemnité de licenciement proportionnelle à son ancienneté.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 05/05/2022, 455181

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 15 avril 1996, 150097, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Article 35 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie prévoyant une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de service lorsque l'agent n'a pu être reclassé. Les années de service au sens de ce texte ne pouvant être regardées que comme les années pendant lesquelles l'agent licencié a été soumis au statut, Mme R. ne pouvait obtenir sur ce fondement l'indemnisation au titre des années pendant lesquelles elle a été employée par une chambre de commerce et d'industrie en qualité d'agent contractuel. Elle n'est pas davantage fondée à demander le bénéfice d'un complément d'indemnité au titre des dispositions du code du travail, dès lors qu'elle n'a pas été licenciée en qualité d'agent contractuel soumis aux règles du code du travail, mais en qualité d'agent titulaire. »