EN BREF : lorsqu'il apparaît que cet état détermine à lui seul l'incapacité professionnelle de l'intéressé. Dans un arrêt en date du 14 septembre 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que l'existence d'un état antérieur ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état détermine à lui seul l'incapacité professionnelle de l'intéressé.


Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service le caractère d'un accident de service.

L'existence d'un état antérieur ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état détermine à lui seul l'incapacité professionnelle de l'intéressé.

Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise médicale sollicitée par la commission de réforme, que le 27 septembre 2016, M. A... a ressenti une vive douleur lombaire alors qu'il manipulait une des plaques d'aluminium qu'il avait pour mission de poser sur les murs des vestiaires du stade communal.

Si, antérieurement à son accident, l'intéressé souffrait de lombalgie chronique à raison d'une discopathie lombaire avec hernie discale, l'état antérieur de M. A..., qui ne l'empêchait pas de travailler, ne peut pas, en l'espèce, être regardé comme constituant une circonstance particulière détachant son accident, qui a eu lieu pendant les heures de service et sur les lieux de travail de l'intéressé, du service.

La lombalgie aiguë dont M. A... a été victime doit, dans ces conditions, être regardée comme imputable au service, comme l'a reconnu la commission de réforme dans son avis du 11 mai 2017.

Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la commune de M… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige.

SOURCE : CAA de LYON, 3ème chambre, 14/09/2022, 20LY01255, Inédit au recueil Lebon