En droit administratif, le naturisme sur les plages publiques est appréhendé par la « police administrative ».
La police administrative est « l’activité de service public qui tend à assurer le maintien de l’ordre public dans les différents secteurs de la vie sociale » (selon la définition du Professeur René Chapus), à ne pas confondre avec la police judiciaire (dont le rôle consiste à poursuivre et réprimer les infractions).
Pour déterminer si un maire peut légalement interdire la pratique du naturisme sur une plage publique, il convient de se référer :
- A l’article L.2212-2 du CGCT, qui prévoit que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques;
- A la jurisprudence du Conseil d’Etat du 19 mai 1933 « Benjamin », selon laquelle une mesure de police administrative est légale s’il existe une menace de trouble à l’ordre public et si cette mesure est adaptée à l’importance de la menace.
Les arrêtés municipaux qui interdisent la pratique du naturisme sont donc souvent fondés sur les risques de trouble à l’ordre public mais aussi sur l’article 222-32 du code pénal (lequel interdit l’exhibition sexuelle en la punissant d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende).
Pour illustration, le tribunal administratif de Pau a été amené à apprécier la légalité d’un arrêté municipal interdisant, de manière générale et absolue, le naturisme sur toutes les plages d’une commune.
Le tribunal a considéré que « si les circonstances locales le justifient et sous le contrôle du juge », il appartient au maire « de réglementer (…) les lieux publics où la pratique du naturisme peut être admise sur le territoire de la commune afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».
Et le tribunal ajoute que « le principe de la liberté vestimentaire, laquelle est une composante de la liberté personnelle, doit se concilier avec les exigences inhérentes à la sauvegarde de l'ordre public ».
Dans le cas qui lui était soumis, le tribunal a considéré que les circonstances locales ne justifiaient pas l’interdiction pure et simple du naturisme dès lors que :
- La plage communale était particulièrement étendue (3 kilomètres de littoral) ;
- La commune ne démontrait pas que le naturisme créerait un risque d’atteinte au bon ordre ou à la tranquillité publique sur l'ensemble des plages ;
- Le naturisme a jusqu’alors été toléré sur une partie délimitée de la plage, sans que cette tolérance n’ait occasionné un trouble particulier à l'ordre public.
En conséquence, le tribunal a annulé la mesure d’interdiction du naturisme.
Ce jugement est consultable en suivant ce lien :
https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA64/DTA_2102988_20240415
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