La période des grandes vacances scolaires peut inciter les maires à prendre des arrêtés interdisant aux mineurs non accompagnés de leurs parents de circuler seuls, la nuit, dans certains quartiers.

Cette mesure communément dénommée « couvre-feu » constitue une mesure de police administrative prise sur le fondement des articles L.2212-1 et suivants du CGCT.

Dans une décision n°410774 du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat a jugé qu’un couvre-feu s’appliquant aux mineurs peut simultanément poursuivre deux finalités différentes :

  • Contribuer à la protection des mineurs, en évitant qu’ils se trouvent seuls la nuit dans la rue et exposés aux risques inhérents à la vie nocturne ;
  • Prévenir les troubles à l'ordre public que les mineurs seraient susceptibles de provoquer.

La légalité d’une mesure de police administrative est liée à la nécessité de l’édicter (ce qui suppose l’existence d’un risque) et à sa proportionnalité par rapport aux troubles qu’elle entend prévenir.

L’application de ces critères au cas précis des couvre-feux concernant les mineurs conduit le juge administratif à vérifier plusieurs éléments :

  • L’existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public auxquels les mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs ;
  • L’existence de ces risques dans les secteurs pour lesquels le couvre-feu a été édicté ;
  • La proportionnalité du couvre-feu aux risques qu’il entend prévenir.

Le juge administratif se montre particulièrement exigeant à l’égard des communes dans la démonstration des éléments précités.

Pour illustration et dans sa décision du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat a annulé un couvre-feu municipal dès lors que :

  • La commune n’établissait que les mineurs de moins de 13 ans seraient impliqués, de façon particulièrement élevée, dans des troubles au sein des zones concernées par le couvre-feu ;
  • La commune ne prouvait pas que l'augmentation de la délinquance dans ces zones se serait accompagnée d'une implication croissante de mineurs.

En l’absence d'éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l'existence de risques particuliers relatifs aux mineurs de moins de 13 ans dans les quartiers concernés par le couvre-feu, celui-dont le Conseil d’Etat avait à connaître était illégal.