L'arrêt de la Cour d'appel avait qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque du chef de harcèlement moral, les agissements répétés consistant dans l'augmentation des entreprises attribuées à la salariée, ayant pour conséquence le dépassement de la durée légale du travail de cette dernière et pour y remédier le refus des demandes de visites de salariés ou employeurs de son cabinet, étaient susceptibles de caractériser l'élément matériel du délit de harcèlement moral au préjudice de la salariée, dont les conditions de travail avaient été dégradées de ce fait. Mais pour la Cour, dans les cas où la dégradation des conditions de travail est effective, l'élément moral se limite à la conscience de commettre un harcèlement moral et de contrevenir à la loi. La Cour avait relevé :
- d'une part, que bien qu'ayant évoqué un « burn out » dans un courrier adressé à son employeur, la salariée n'avait pas fait l'objet d'un avis d'inaptitude, qu'au contraire un avis d'aptitude lui avait été délivré lors d'une visite médicale le 23 avril 2010, et que l'expertise de son dossier médical ne permettait de constater aucun symptôme de dépression ou de dangerosité pour elle-même. - d'autre part, que son employeur, qui ne pouvait ignorer que les propositions de prise en charge d'effectifs supplémentaires aboutissaient à ce que la salariée ressentît une dégradation de ses conditions de travail, avait formulé plusieurs propositions afin de la décharger de certains effectifs dont elle avait le suivi et lui avait demandé de changer sa manière de travailler, mais que la salariée s'y était toujours opposée. La Cour avait retenu que les attributions de nouvelles entreprises aux autres médecins salariés de l'association n'étaient pas ressenties par ces derniers comme créant une surcharge de travail, que plusieurs collègues de la salariée avaient estimé que son cabinet n'était pas plus chargé que le leur, que si la salariée avait une très grande conscience professionnelle et une grande rigueur, certains témoins indiquaient qu'elle avait une personnalité atypique et perfectionniste et s'imposait un rythme de travail très important, alors que la direction de l'association se montrait compréhensive et n'imposait aucune pression particulière à ses médecins, qui dans le cadre de leurs fonctions disposaient d'une large autonomie d'organisation. La Cour en avait conclu qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que l'AST 67 ou ses dirigeants avaient conscience d'aboutir à la dégradation des conditions de travail de la salariée par l'attribution de nouvelles entreprises à son cabinet. La Cour de cassation a confirmé le raisonnement de la Cour d'appel :
"En l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen".
(Cass. crim. 22/02/2022 n°21-82266)
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