Article 2224 du code civil : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Article L.1471-1 al. 1er du code du travail, dans sa version antérieure aux ordonnances du 22/09/2017 et 20/12/2017 : toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Article L.1471-1 al. 1er du code du travail, dans sa version depuis les ordonnances du 22/09/2017 et 20/12/2017 : toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Selon la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des articles 2224 et L.1471-1 al. 1er que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil (donc prescription de 5 ans et non pas de 2 ans).
Ainsi, selon la Cour de cassation, la qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai (5 ans) est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.
(Cass. soc. 11/05/2022 n°20-14421)
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