La Cour de cassation confirme sa position à l'occasion d'un arrêt inédit (Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-10.654, F-D).

Au cas d'espèce, la cour d'appel avait constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur dans les lettres de licenciement étaient établies ; mais elles étaient consécutives à une cessation partielle de l'activité laquelle résultait d'un arrêté municipal ayant ordonné la fermeture immédiate de la partie camping de l'établissement installée sans autorisation dans une zone où les terrains de camping et de caravaning étaient interdits, en contravention aux règles locales d'urbanisme.

Or, cette décision d'installation relevait de la compétence et de la responsabilité des dirigeants de la société d'exploitation et non des directeurs du centre de vacances dont les fonctions étaient exclusives de tout pouvoir décisionnel en termes de définition de l'activité du centre.

(Source : Lexis360 du 14/06/2024)