OUI : dans un arrêt en date du 28 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé qu’un adjoint technique territorial faisant fonction de chef de cuisine qui par son comportement managérial agressif, violent et irrespectueux de façon répétée génère un très important état de stress au sein du service dont le bon fonctionnement est altéré, commet une faute justifiant sa révocation.
M. B..., adjoint technique territorial, exerçait les fonctions de chef de cuisine à la cuisine centrale de Boulay, relevant de la communauté de communes de la Houve et du pays Boulageois depuis 2015.
Il a été suspendu de ses fonctions par une décision du 25 avril 2019 puis, par un arrêté du 12 juillet 2019, le président de la communauté de communes a prononcé sa révocation à compter du 1er août 2019. M. B... a formé un recours devant le conseil de discipline de recours qui a émis un avis favorable à la sanction de révocation le 1er juillet 2021.
Il relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019.
Les faits reprochés à l'agent sont constatés dans l'avis du conseil de discipline, dans l'avis du conseil de discipline de recours et dans le rapport de saisine du conseil de discipline, lesquels s'appuient sur des témoignages précis et concordants d'autres agents ayant travaillé avec le requérant.
A cet égard, la communauté de communes produit en défense des témoignages des agents affectés à la cuisine intercommunale sous l'autorité de M. B... dont il ressort que ce dernier a fait preuve de propos agressifs, violents et irrespectueux de façon répétée.
Le comportement de M. B... a engendré un état de stress au travail qui a eu pour conséquence de nombreux arrêts de maladie, des démissions et des difficultés à recruter du personnel, perturbant en conséquence le fonctionnement normal du service.
Par ailleurs, M. B... avait déjà été informé de la violence de ses méthodes de management dès lors que son comportement avait déjà donné lieu à une première procédure disciplinaire en 2016 qui avait conduit la communauté de communes à prendre attache auprès d'un cabinet de consultants extérieurs après que le conseil de discipline avait constaté dans son avis du 6 juin 2017 l'existence d'une carence grave sur le plan managérial.
Si M. B... allègue que le climat de tensions préexistait au sein du service avant sa prise de fonctions en 2015 et que son prédécesseur s'est également heurté à des problèmes relationnels et à une résistance à l'autorité des agents, ces faits sont anciens et antérieurs à la première procédure disciplinaire engagée en 2016.
Par ailleurs, à la suite de ces premières difficultés, l'équipe de la cuisine intercommunale a en grande partie été renouvelée et M. B... ne saurait donc soutenir que les agents ne veulent pas changer de comportement. Le requérant se prévaut de plusieurs attestations qui ne peuvent suffire à remettre en cause les faits qui lui sont reprochés dès lors que les écrits de Mme D... sont contradictoires, deux attestations ont été établies en 2016 et n'ont pas de rapport avec les faits en litige et enfin le dernier témoignage a été établi par une personne ayant travaillé durant seulement cinq mois en 2017.
Enfin, si M. B... soutient s'être rendu à deux reprises sur son lieu de travail pendant la période de suspension de fonctions afin de rechercher des effets personnels, il ne l'établit pas.
Au demeurant, à supposer que cette circonstance soit avérée, l'ensemble des autres faits reprochés à M. B... sont établis et suffisent à caractériser des manquements professionnels.
En conséquence, eu égard à la gravité des faits reprochés, à leur caractère répété et aux conséquences qu'ils ont eu sur le fonctionnement du service, le président de la communauté de communes de la Houve et du pays Boulageois n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, infligé une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de l'agent.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
SOURCE : CAA de NANCY, 5ème chambre, 28/01/2025, 22NC01744, Inédit au recueil Lebon
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