CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 24PA02921
Mme. K est une actrice et mannequin britannique.
En 2015, dans le cadre des campagnes publicitaires « Coco Mademoiselle », « Rouge Coco » et pour l’exposition « 1932 », la société britannique de l'égérie a perçu de la part de Chanel France une somme de 3 221 383 € au titre de prestations immatérielles en rémunération du droit à l’image et d’apparitions en public (en vertu notamment d'un contrat d’égérie « name and frame agreement »).
L’administration fiscale estimait que même si la rémunération avait été facturée par une société interposée (non transparente et dûment imposée au Royaume-Uni), l’égérie devait être directement imposée en France à son niveau compte tenu :
- de l’article 164 B du CGI qui prévoit que les sommes payées par une société française (Chanel), en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, sont considérées comme des revenus de source française ;
- de la convention fiscale franco-britannique dont l'article 17 prévoit que :
- les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste [...] sont imposables dans cet autre Etat ;
- lorsque les revenus sont attribués non pas à l’artiste lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables dans l’Etat où les activités de l’artiste sont exercées.
La CAA conteste cette position et juge que :
- les dispositions de l’article 164 B du CGI ne peuvent justifier l'imposition d'une personne au titre de revenus dont elle n’est pas directement bénéficiaire ;
- une convention fiscale ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition (principe de subsidiarité) ;
- en tout état de cause l'article 17 de la convention fiscale, qui serait applicable aux seuls artistes (et sportifs) mais pas aux mannequins, ne permet pas d’imposer directement un artiste pour les revenus appréhendés par une société tierce mais détermine seulement l’Etat dans lequel ces revenus doivent être imposés (en d'autres termes c'est peut être la société qui aurait théoriquement pu être imposée en France).
L’égérie est donc déchargée des impositions correspondantes.
***
L’administration aurait pu tenter d'agir sur le terrain de l’article 182 A bis du CGI qui prévoit une retenue à la source sur les rémunérations de prestations artistiques facturées à des sociétés françaises par des personnes non-résidentes.
En revanche, l'article 155 A du CGI en vigueur en 2015 n'aurait pas permis de redresser la résidente fiscale britannique dans la mesure où les prestations, bien qu'utilisées en France par Chanel, n'ont pour l'essentiel pas été rendues matériellement en France. A noter : depuis 2024 le 155 A vise également les "droits exploités ou utilisés" en France.

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