Par un arrêt de la Cour d’appel de Nouméa du 4 septembre 2025, la chambre sociale tranche un litige portant sur la requalification d’une relation de travail et sur les effets de sa rupture. L’employeur public territorial avait d’abord conclu un contrat à durée déterminée, puis un contrat à durée indéterminée retiré après contrôle de légalité pour défaut de publicité, avant d’organiser une succession de contrats à durée déterminée prorogés jusqu’à l’été 2020. La relation a été rompue au moyen d’un « avenant » qualifiant la faute de lourde, puis une lettre postérieure a énoncé divers griefs, notamment des absences et un sinistre impliquant un véhicule de service.
Devant le tribunal du travail, le salarié a réclamé salaires et indemnités. Le premier juge a retenu l’existence d’un contrat à durée déterminée et le caractère abusif de sa rupture anticipée. En appel, l’employeur a défendu la régularité de la rupture sous le régime du CDD, tandis que le salarié a sollicité la requalification en CDI et la réparation d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec demandes accessoires.
La question posée à la Cour d’appel concernait d’abord le bien‑fondé d’une requalification en CDI au regard des conditions légales de recours au CDD, puis l’identification du régime applicable à la rupture et la mesure de l’indemnisation. L’arrêt précise d’abord les critères de requalification et écarte l’« avenant » de résiliation, puis il fixe la base salariale et articule les différentes indemnités, en déboutant les demandes non caractérisées.
La Cour d’appel de Nouméa requalifie la relation en contrat à durée indéterminée, juge la rupture assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et accorde les indemnités de licenciement, de préavis et de dommages‑intérêts, tout en confirmant le rejet des congés payés non pris et du caractère vexatoire.
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