Cour d’appel de Nouméa, 4 septembre 2025, chambre sociale. Un salarié licencié pour faute grave conteste la rupture, l’employeur invoquant des consignes ignorées et des dégradations sur des vitrages professionnels. Engagé en contrat à durée indéterminée comme agent d’entretien, l’intéressé a nettoyé des vitres d’un hall d’exposition avec un outil abrasif, malgré des rappels. Il a été mis à pied à titre conservatoire, convoqué à entretien préalable, puis licencié pour faute grave par une lettre circonstanciée. Le premier juge a retenu une cause réelle et sérieuse, mais écarté la faute grave, allouant préavis, congés afférents, salaire de la mise à pied et indemnité de licenciement. Appels principal et incident portent l’un sur l’absence de cause, l’autre sur la qualification de faute grave, avec demandes financières corrélatives.
La question portait, d’une part, sur la matérialité des faits et l’incidence d’une erreur de date dans la lettre de rupture, d’autre part, sur la qualification disciplinaire. La cour retient des témoignages concordants que les consignes ont été méconnues et que des dommages ont été causés, tout en relevant que « Toutefois, cette erreur matérielle n’affecte pas la validité du licenciement. » Elle confirme l’existence d’une cause réelle et sérieuse mais exclut la faute grave, au regard d’un comportement isolé sans antécédents.
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