Cour d’appel de Paris, 3 septembre 2025 (Pôle 6 – chambre 1-A). Saisie d’un déféré, la juridiction tranche la recevabilité d’une déclaration d’appel en matière prud’homale effectuée sans représentation obligatoire. La question tient aux effets d’un acte accompli par lettre recommandée, sans avocat ni défenseur syndical, et à sa possible régularisation.
Un salarié avait saisi le conseil de prud’hommes pour la requalification de missions en contrat à durée indéterminée, puis la juridiction prud’homale avait constaté l’extinction de l’instance pour caducité de la citation. L’intéressé a adressé une déclaration d’appel par lettre recommandée, enregistrée postérieurement, sans représentation constituée.
Alerté par le greffe, l’appelant a constitué un avocat après l’expiration du délai d’appel. Le conseiller de la mise en état a cependant admis la recevabilité, retenant la possibilité d’une régularisation dans un délai de trois mois. L’intimée a déféré l’ordonnance, soutenant l’irrecevabilité de l’appel, faute de représentation dans le délai de forclusion.
La question de droit était la suivante. Une déclaration d’appel en matière sociale, faite par lettre recommandée sans représentant habilité, peut-elle être régularisée par la constitution ultérieure d’un avocat et interrompt-elle le délai d’appel ? La cour répond négativement, en jugeant que « ces irrégularités ne sont pas des causes de nullité de la déclaration d'appel mais en application des dispositions précitées, elles entraînent l'irrecevabilité de celle-ci, laquelle ne produit aucun effet interruptif du délai d'appel ».
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