Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet.

En effet, depuis un important arrêt de 2023, la Cour de cassation décide que : « les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet » (Cass civ.2°. 28 septembre 2023. pourvoi n° 21-21633).

Or, notre cliente avait fait l’objet d’un contrôle en violation de ce principe. L’URSSAF avait sollicité de très nombreux documents par mail, à des salariés de l’entreprise, parfois même

En particulier, la Cour note que :

« Il ressort de la lettre d’observations que le redressement a été opéré à partir des données obtenues auprès de la salariée du service comptabilité de l’association, sans qu’il soit établi qu’elle avait reçu autorisation de l’employeur de répondre aux demandes.

Dès lors que les renseignements pris en compte par l’URSSAF pour opérer le redressement litigieux n’ont pas été obtenus auprès de l’association contrôlée, la procédure de contrôle est irrégulière. Le contrôle étant irrégulier, la lettre d’observations du 24 février 2022 et la mise en demeure du 15 juin 2022 décernées sur le fondement des opérations de contrôle, sont elles-mêmes entachées de nullité. Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise en demeure et, y ajoutant, d’annuler les opérations de contrôle et la lettre d’observations du 24 février 2022 » (CA Amiens, 30septembre 2025, n° 24/00403)