C’est la question à laquelle a répondu la Cour de cassation, par un arrêt du 8 avril 2021 (n° 19-22.097).

La Cour de cassation avait déjà défini les conditions de validité de la clause de non-concurrence : elle n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte une obligation pour l’employeur de lui verser une contrepartie financière [1]. Ces conditions sont cumulatives.

Par principe, le secteur géographique dans lequel s’applique l’interdiction de concurrence doit être clairement et précisément défini. De la même manière, ce périmètre doit être limité aux zones dans lesquelles l’activité de l’ancien salarié peut effectivement concurrencer l’entreprise. A défaut, la clause de non-concurrence pourra être frappée de nullité.

En l’espèce, une généticienne a démissionné de l’entreprise pour laquelle elle travaillait, et auprès de laquelle elle était soumise à une clause de non-concurrence applicable « au niveau mondial ». La salariée a demandé à être libérée de cette clause, la Société a alors accepté de la limiter à deux de ses principaux concurrents.

Malgré cela, la généticienne s’est engagée auprès d’une de ces deux sociétés concurrentes.

L’ancien employeur l’a alors mis en demeure de respecter son obligation de non-concurrence et a saisi le Conseil de Prud’hommes en référé.

La généticienne, pour sa part, faisait valoir que la clause de non-concurrence rendait impossible l’exercice d’une activité conforme à sa formation et son expérience.

En application d’une jurisprudence classique, la Cour d’appel, a considéré que « le fait que la délimitation géographique de l’obligation de non-concurrence soit le monde entier ne rend pas en soi impossible par la salariée l’exercice d’une activité professionnelle ». Et pour cause, une clause de non-concurrence avec un champ d’application géographique étendu n’est pas forcément illicite. La clause sera valable si elle n’a pas pour effet d’empêcher le salarié d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle [2].

Ainsi, une clause de non-concurrence dont le champ d’application géographique s’étend à toute l’Europe et l’Asie-Pacifique n’est pas nécessairement nulle [3]. Les juges doivent réaliser un contrôle de proportionnalité, au cas par cas, entre les différents paramètres.

Cependant, la Cour de cassation, qui casse et annule cet arrêt en toutes ses dispositions, a estimé que puisque la clause était applicable « au niveau mondial », elle n’était, de fait, pas délimitée dans l’espace.

Par conséquent, les demandes de l’employeur fondées sur cette clause se heurtaient à l’existence de contestation sérieuse, et la méconnaissance de la clause de non-concurrence ne constituait pas un trouble manifestement illicite.

 

[1] Cass. soc. 10-7-2002 n°00-45.135 FP-PBRI.

[2] Cass. soc. 20-1-1999 n°96-45.669 D ; Cass. soc. 3-7-2019 n°18-16.134 FS-D.

[3] Cass. soc. 3-7-2019 n°18-16.134 FS-D.