Le harcèlement sexuel est un délit pénal dont la définition se trouve :

  • à l’article 222-33 du code pénal,
  • à l’article L. 1153-1 du code du travail, dans le cadre des relations de travail.

 

La loi n°2021-1018, du 2 août 2021 est venue harmoniser la définition du harcèlement sexuel contenue dans le code du travail avec celle prévue par le code pénal.

L’article 222-33 du code pénal définit le harcèlement sexuel de la manière suivante :

« Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »

L’article L.1153-1 du code du travail, tel qu’il est rédigé aujourd’hui, prévoit quant à lui que le harcèlement sexuel est constitué :

 « par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante; »

L’article 1 de la loi du 2 août 2021 met à jour la rédaction de cet article.

Il précise d’abord que les propos ou comportements à connotations sexistes peuvent également caractériser des faits de harcèlements sexuels.

Il ajoute ensuite 3 nouveaux alinéas :

 « Le harcèlement sexuel est également constitué :

« a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

« b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; »

Une différence majeure est cependant retenue par cet article 1, tenant à l’élément intentionnel permettant de constituer le harcèlement.

En effet, le code pénal utilise le terme « imposer » concernant les propos et comportements, alors que le code du travail se contente de comportements « subis ». Par conséquent, l’infraction pourra être reconnue en droit du travail, même sans élément intentionnel.

 

Cette nouvelle définition entrera en vigueur à compter du 31 mars 2022.