Réseaux de distribution sélective : la tête de réseau est libre dans le choix de ses distributeurs
(Cass. Com., 27 mars 2019, n°17-22083 - CA Paris, Pôle 5, ch.4, 31 juillet 2019, n°16/20683)
Dans les réseaux de distribution sélective, la tête de réseau sélectionne ses distributeurs sur la base de critères prédéterminés fixés de manière objective.
Des candidats à l’agrément remplissant les critères fixés mais dont la candidature n’avait pas été retenue par la tête de réseau ont agi en justice pour contester leur refus d’agrément.
Dans un arrêt du 24 mai 2017, en contrariété avec les décisions rendues jusqu’alors, la Cour d’Appel de Paris avait considéré que la tête de réseau était tenue d’une obligation générale de bonne foi dans le choix de son cocontractant, ce qui l’aurait obligée à sélectionner ses distributeurs sur le fondement des critères définis et objectivement fixés et à les appliquer de manière non-discriminatoire. Le refus d’agréer un candidat remplissant les critères fixés avait ainsi été jugé fautif.
Dans un arrêt de principe du 27 mars 2019 publié au bulletin, rendu au visa de « l’article 1382 devenu 1240 du Code civil, ensemble les principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce et de l’industrie », la chambre commerciale de la Cour de Cassation a censuré cette décision. La haute juridiction considère en effet que « l’exigence de bonne foi ne requiert pas, de la part de la tête d’un réseau de distribution la détermination et la mise en œuvre d’un tel processus de sélection », c’est-à-dire d’un processus garantissant l’absence de discrimination entre les candidats à l’agrément.
Ce principe est réaffirmé par la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 31 juillet 2019 : « tout opérateur économique peut choisir en toute indépendance ses partenaires commerciaux. Dès lors, (…) ne pèse sur un fournisseur aucune obligation de contracter avec tout distributeur remplissant les critères de sélection, conformément au principe de liberté contractuelle ».
Il est donc désormais acquis que le fournisseur d’un réseau de distribution sélective peut sélectionner les candidats de manière discrétionnaire et refuser d’agréer un candidat même s’il remplit les critères de sélection.
Autrement dit, les critères de sélection ne sont qu’un mécanisme de pré-sélection, la tête de réseau restant libre d’agréer ou non les candidats qui remplissent ces critères.
Adeline SABOURET-MENAN vous conseille dans les réseaux de distribution et assure votre représentation devant toutes les juridictions, en demande ou en défense, dans le cadre des relations entre fournisseurs et distributeurs.
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