Clause de non-concurrence : la clause de non-concurrence qui conduit à une impossibilité de fait de toute réinstallation est nulle

(Cass. Com., 2 octobre 2019, n°18-15676)

Il est de jurisprudence bien établie qu’une clause de non-concurrence, pour être valable, doit respecter les trois conditions cumulatives suivantes : être limitée dans le temps, être limitée dans l’espace, être justifiée par l’intérêt légitime de celui au profit duquel elle est stipulée (ce qui implique qu’elle soit limitée, dans son objet, aux activités exercées par ce dernier).

Par ailleurs, lorsque celui qui contracte la clause a la qualité de salarié, la clause de non-concurrence doit respecter une quatrième condition impérative : prévoir une contrepartie financière, quel que soit l’acte dans lequel elle est contractée (contrat de travail, contrat de société, pacte d’actionnaires, acte de cession de fonds de commerce, de cession de droits sociaux, etc.).

Dans un arrêt du 17 janvier 2018, la Cour d’Appel de Paris a eu à se prononcer sur la validité d’une clause de non-concurrence incluse dans un contrat de gérance-mandat conclu entre la société GIFI MAG et une société exploitant un magasin GIFI.

Cette clause interdisait à l’ancien mandataire-gérant, pendant une durée de deux ans, d’exercer directement ou indirectement une activité susceptible de concurrencer celle de la société GIFI dans un rayon de 50 kilomètres à vol d’oiseau du fonds de commerce objet du mandat et de tous fonds de commerce qui seraient exploités par GIFI.

Elle était donc limitée dans le temps (deux ans), dans l’espace (un rayon de 50 kilomètres à vol d’oiseau du fonds de commerce objet du mandat et de tous fonds de commerce qui seraient exploités par GIFI) et dans son objet (une activité susceptible de concurrencer celle de la société GIFI).

La Cour d’Appel de Paris a toutefois retenu que compte-tenu de la densité du réseau GIFI sur l’ensemble du territoire français et de la diversité de son activité, cette clause conduisait à une impossibilité de fait de toute réinstallation. Par ailleurs, la clause ne décrivait pas et n’établissait pas l’intérêt légitime de GIFI justifiant une telle interdiction pendant deux ans. Par conséquent, la Cour d’Appel en a prononcé la nullité.

Par un arrêt du 2 octobre 2019 publié au bulletin, la chambre commerciale de la Cour de Cassation valide le raisonnement de la Cour d’Appel de Paris et confirme l’annulation de la clause de non-concurrence.

Il est donc dorénavant acquis que même limitée dans le temps, dans l’espace et dans son objet, la clause de non-concurrence, pour être valable, ne doit pas conduire à une impossibilité de fait de toute réinstallation.

Il convient donc, pour assurer la validité d’une clause de non-concurrence, d’être attentif aux spécificités de chaque situation.

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