Il existe deux types de procédures pour reprendre possession de biens appartenant à votre société et remis à un client quel qu’en soient les conditions (contrat de location ou cession avec réserve de propriété), lorsque ce client fait l’objet d’une procédure collective.

L’action en restitution.

Cette procédure puise son fondement de L.624-10 du code de commerce qui précise que « le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité », impliquant qu’il n’est pas nécessaire d’en revendiquer la propriété, limitant l’action à une demande de restitution du bien.

Cette première procédure est la plus simple en pratique dans la mesure où la propriété du bien ne fait pas l’objet de discussion.

Qu’il s’agisse d’un contrat de location, d’un contrat de crédit-bail ou d’une vente sous clause de réserve de propriété, il importe toutefois au propriétaire de publier ce contrat au greffe du tribunal de commerce dont dépend l’entreprise cliente. C’est cette publication qui permet d’établir la propriété du bien. Il s’agit donc d’une procédure simplifiée.

De ce fait, le bien ne peut servir de gage commun aux créanciers de l’entreprise placée en redressement ou en liquidation judiciaire.

A la différence de l’action en revendication, la procédure est particulièrement simple à mettre en œuvre.

Le propriétaire peut exercer cette action sans être enfermé dans un délai (trois mois dans le cadre de l’action en revendication). Il n’existe pas de phase préalable à la saisine du juge commissaire que l’on retrouve dans le cadre de l’action en revendication.

Le propriétaire s’adresse directement à l’administrateur judiciaire ou au Liquidateur en faisant valoir sa demande en restitution accompagnée des justificatifs d’inscription.

S’il n’y a pas de délai pour solliciter la restitution, il convient toutefois d’exercer cette action dans un délai raisonnable car le liquidateur peut être amené à procéder à la cession des biens litigieux, notamment afin de libérer les locaux commerciaux de la société en liquidation.

L’action en revendication.

La différence essentielle avec l’action en restitution repose sur le fait que l’opération juridique portant sur le bien revendiqué n’a pas été publiée et qu’il convient alors, avant d’obtenir la restitution, d’en revendiquer la propriété.

Justifier de la propriété implique de démontrer l’existence d’un contrat de location ou de crédit-bail, d’une clause de réserve de propriété antérieure à la vente.

Cette procédure est enfermée dans des délais stricts.

D’un point de vue formel, la demande doit être adressée à l’administrateur judiciaire pour les sociétés en redressement judiciaire et au liquidateur pour les sociétés ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. Il s’agit d’une phase préalable et obligatoire de la revendication.

Dans l’hypothèse où une décision défavorable était rendue par l’administrateur judiciaire/liquidateur, il conviendra de saisir le Juge commissaire. En aucune façon, le propriétaire revendiquant ne doit saisir le juge commissaire directement.

Le juge commissaire n’est donc pas saisi directement, il y a cette phase préalable, qualifiée d’amiable par certains auteurs, avec le mandataire.

Les délais applicables à la procédure de revendication

Premier délai applicable : la demande doit être adressée au mandataire dans un délai de trois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective (article L624-9 du code de commerce).

Ce délai de trois mois est un délai préfix, ce qui signifie qu’il ne peut en aucune manière faire l’objet d’un relevé de forclusion, ni être interrompu par un quelconque fait juridique.

Le courrier doit être adressé par la voie recommandée avec avis de réception et mentionner expressément qu’il vise une revendication du bien litigieux.

Il est claire qu’une lecture quotidienne du BODACC n’étant pas envisageable et qu’il importe au propriétaire de procéder à une mise en surveillance de ses clients afin d’être informé de toute procédure collective engagée à leur encontre.

Deuxième délai applicable : l’administrateur judiciaire (ou liquidateur) dispose d’un délai d’un mois pour prendre position sur la demande de revendication, l’accepter ou la refuser.

Troisième délai applicable : Il s’agit du délai d’un mois imparti pour saisir le juge commissaire en cas de silence du mandataire ou de réponse négative de ce dernier.

S’agissant de ce troisième délai, deux hypothèses sont à envisager :

  • Première hypothèse, le mandataire manifeste son refus par courrier, le délai d’un mois pour saisir le Juge commissaire court à compter de la réception du courrier de refus.

 

  • Seconde hypothèse, elle concerne le silence gardé par le mandataire. Le délai pour saisir le juge commissaire court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti au mandataire pour prendre position.

Il est observé que la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’impacte en rien les délais précités. Les délais courent nécessairement à compter du jugement d’ouverture de la procédure et principalement le délai de trois mois précités.

Les conséquences du non-respect des délais impartis sont particulièrement importantes. En effet, le bien non revendiqué ou revendiqué hors délais est alors considéré comme un actif de la société placée en liquidation et la propriété n’est pas opposable à la collectivité des créanciers.

Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le bien sera vendu au profit des créanciers comme s'il faisait partie des actifs du débiteur.