L'héritier qui, à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de l'ouverture de la succession, a été sommé de prendre parti dans les 2 mois qui suivent la sommation, et qui, s'étant abstenu de le faire à l'expiration de ce délai sans solliciter de délai supplémentaire auprès du juge, est réputé acceptant pur et simple de la succession et ne peut plus ni y renoncer, ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
Ainsi en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt publié le 5 février 2025 (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 22-22.618, F-B+R).
En l'espèce, une personne décède, laissant comme héritiers ses enfants.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble où le défunt possédait un bien affirme que celui-ci avait des dettes impayées concernant les charges de copropriété.
Il envoie des sommations aux héritiers pour qu'ils prennent une décision concernant la succession.
Les héritiers avaient un délai de 2 mois pour y répondre.
N'ayant pas répondu dans ce délai, ils sont considérés comme ayant accepté purement et simplement la succession.
Le syndicat des copropriétaires intente alors une action en justice pour obliger les héritiers à payer les dettes de leur père.
La cour d'appel lui donne gain cause et condamne les héritiers à lui verser les charges de copropriétés dues par leur père.
Saisie à son tour, la Cour de cassation rejette le pourvoi de ces derniers.
Elle déduit de la lettre des articles 771 et 772 du Code civil que l'héritier, à l'expiration du délai de 2 mois suivant la sommation, s'il n'a pas pris parti et n'a pas sollicité de délai supplémentaire auprès du juge, est réputé acceptant pur et simple de la succession, et il ne peut plus y renoncer, ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
Dans l'affaire tranchée, par actes d'huissier de justice des 17, 18 et 19 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires avait, en application de l'article 771 du Code civil, sommé les héritiers d'exercer leur option successorale.
Les juges ont retenu que le délai de 2 mois imparti avait valablement couru à compter de ces sommations et qu'à défaut d'avoir pris parti dans ce délai, ceux-ci avaient perdu le droit de renoncer à la succession respectivement à compter des 18, 19 et 20 septembre 2019, de sorte que les actes de renonciation établis par eux postérieurement à ces dates étaient inopérants et que la copropriété, créancière de leur père, était recevable à agir à leur encontre en paiement de la dette du défunt, en leur qualité d'héritiers.
(Source : Lexis360 du 26/02/2025).
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