Dans une affaire, une attachée principale avait sollicité le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et à la suite de son refus, en avait saisi le juge administratif.
Première difficulté rencontrée par l'agent, sa maladie (un syndrome d'épuisement professionnel) n'est toujours pas, bien que reconnue imputable au service, intégrée au tableau des maladies professionnelles visées par le CSS.
Pour statuer, le juge de cassation va d'abord énoncer, au visa des CGFP et CSS prévoyant ladite allocation, que son bénéfice « au titre d'une invalidité résultant d'une maladie reconnue imputable au service ne figurant pas sur les tableaux de maladies professionnelles annexés au CSS et ayant entraîné, au moment de cette reconnaissance, un taux d'incapacité permanente de 25 %, est subordonné au constat, après consolidation de l'état de santé de l'intéressé, d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 10 % ».
Or, pour l'agente, l'employeur avait considéré uniquement le taux pérenne de 25 % pour lui refuser l'octroi de l'allocation alors qu'une commission médicale avait acté, lors de la consolidation de l'état de l'intéressée, une incapacité permanente partielle d'au moins 10 %.
Les juges du fond ayant validé ce raisonnement, le Palais royal va en ordonner l'annulation et, statuant au fond, enjoindre à l'employeur d'octroyer l'aide injustement refusée (CE, 17 juill. 2025, n° 495253,).
(Source : Lexis360 du 29/07/2025)
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