La cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 13 févr. 2025, n° 24LY00221, C) juge que le contrat d'engagement républicain approuvé par une commune, qui conditionne l'octroi de subventions publiques aux associations à un « fonctionnement laïc en tous points » et à « l'abstention de tout prosélytisme » constitue une ingérence dans la liberté religieuse de ces associations, protégée par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH).
L'article 9 de la CEDH garantit à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
De son côté, la loi du 9 décembre 1905 interdit les subventions aux cultes, mais les collectivités peuvent toujours allouer une subvention à une association qui, sans être une association cultuelle, a des activités cultuelles, en vue de la réalisation d'un projet qui ne présente pas un caractère cultuel, n'est pas destiné au culte et présente un intérêt public local, et à condition que l'aide soit exclusivement affectée au financement de ce projet.
Au cas d'espèce, avant même l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, qui oblige désormais les associations à souscrire un contrat d'engagement républicain pour obtenir des subventions (celles-ci s'engageant notamment à ne pas « remettre en cause le caractère laïc de la République »), une commune a institué, par une délibération, un tel contrat et a conditionné l'octroi de subventions aux associations à sa signature, dont elle a approuvé les termes.
Parmi les engagements approuvés, deux obligeaient les associations à « adopter en tous points un fonctionnement laïc » et à « s'abstenir de tout prosélytisme ».
La Cour rappelle toutefois que la liberté religieuse protégée par l'article 9 de la CEDH, dont peuvent se prévaloir les personnes morales telles que les associations, implique celle de manifester sa religion.
À cet égard, seul le prosélytisme de « mauvais aloi » est prohibé au sens de cet article, c'est-à-dire des pratiques de chantage ou l'exercice d'une pression abusive pour obtenir l'adhésion à une communauté religieuse.
Elle précise aussi qu'une association n'est pas usagère du service public du seul fait qu'elle perçoit une subvention, et n'est donc pas soumise en cette qualité au principe de laïcité.
Par conséquent, la Cour juge qu'en subordonnant l'octroi de subventions à un fonctionnement laïc « en tous points » et à l'abstention de « tout » prosélytisme, au-delà des seuls actes de prosélytisme de mauvais aloi, le contrat d'engagement républicain tel qu'approuvé par la commune constitue une ingérence dans la liberté religieuse de ces associations.
Ces engagements conduisent, de fait, à l'abstention de toute manifestation religieuse des associations dans leur fonctionnement et activités, et privent celles dont l'organisation et les activités impliquent nécessairement la manifestation de leurs convictions religieuses de toute possibilité de solliciter une subvention.
La Cour confirme ainsi l'annulation de la délibération communale approuvant ces deux engagements.
Ces associations devront néanmoins, à l'instar de toutes les autres associations et fondations et comme l'impose désormais la loi du 24 août 2021, s'engager à ne pas remettre en cause le caractère laïc de la République ou encore respecter les symboles de la République.
(Source : Lexis360 du 02/03/2025).
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