Aux termes de l'article 1346 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

En l'espèce, l'ex-concubine a réglé une dette contractée par son ancien concubin pour financer l'installation d'une clôture sur un terrain lui appartenant en propre.

Pour rejeter la demande de remboursement de la somme de 6 000 € par l'effet de la subrogation légale, l'arrêt d'appel ( CA Caen, 11 avr. 2023, n° 20/01198 ) retient que la subrogation légale ne profite pas à celui qui acquitte une dette à laquelle il est étranger et qu'il n'a pas intérêt à acquitter comme n'étant pas lui-même redevable et que la seule intention de rendre service à l'ancien concubin en réglant la dette à sa place ou encore le souci de préserver la réputation de l'exploitation agricole de celui-ci cependant que la concubine n'était pas elle-même co-exploitante, ne constituaient pas pour elle un intérêt légitime, au sens de l'article 1346 du Code civil, lui permettant d'exiger aujourd'hui du débiteur libéré qu'il la rembourse à son tour.

L'arrêt d'appel est cassé (Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 23-16.988, FS-B).

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité duquel il se déduit pour le juge du droit :

  • que l'intérêt légitime au paiement ne se limite pas aux cas où celui qui a payé était tenu à la dette ;
  • que notamment des considérations morales ou affectives peuvent caractériser un tel intérêt ;
  • qu'une subrogation est exclue lorsque le tiers a payé avec une intention libérale ou s'est acquitté volontairement d'une obligation naturelle ;
  • qu'il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d'établir l'existence d'un intérêt légitime et au débiteur de démontrer l'intention libérale ou l'exécution volontaire d'une obligation naturelle.

(Source : Lexis360 du 15/11/2025)