Un créancier professionnel ne peut  se prévaloir d'un cautionnement consenti par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligationment (article L 332-1 du Code de la consommation).

La Cour de cassation a récemment réaffirmé qu'en cette hypothèse, la caution est intégralement déchargée de son engagement (Cass. Com. 28-3-2018 n° 16-25.651).

En pratique l'appréciation de cette disproportion s'apprécie en fonction des informations renseignées dans la fiche patrimoniale par la caution.