Le Code civil prévoit que : "Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ".

Le mineur est considéré en droit français comme un incapable, de sorte que c'est la personne majeure qui représente l'enfant qui va devoir régler la succession en son nom. 

Si le mineur est âgé de plus de 16 ans et émancipé, cet article ne le concerne pas dans la mesure où il dispose de la pleine capacité juridique. 

Plusieurs choix s'offrent au représentant de l'enfant mineur qui doit toujours agir dans l'intérêt de celui-ci. 

 

L'option successorale : 3 possibilités ouvertes au représentant du mineur

Le représentant de l'enfant opte au nom de celui-ci pour l'une des trois possibilités successorales.

Ce choix appartient soit au(x) parent/parents disposant de l'autorité parentale ou au tuteur après accord du conseil de famille (assemblée de parents ou de personnes qualifiées agissant sous la présidence du juge des tutelles) lorsque le mineur est placé sous tutelle. 

1. L'acceptation pure et simple de la succession : l'héritier devient alors titulaire du patrimoine du défunt, de l'actif mais aussi du passif. 

Si l'acceptation provient du ou des parents des mineurs, l'autorisation doit être préalablement demandée au juge des tutelles. Cette fonction est exercée par le juge aux affaires familiales du ressort (Tribunal judiciaire).

2. L'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net  : l'héritier dans ce cas n'est tenu des dettes du défunt qu'à concurrence de la part recueillie dans la succession de ce dernier. 

3. La renonciation à la succession : l'héritier se voit privé de tous droits dans la succession dès son ouverture. Cette décision nécessite l'autorisation du juge du contentieux de la protection. Elle ne peut qu'être expresse et ne peut donc être présumée sauf dans le cas où l'héritier reste inactif pendant 10 ans. 

 

Où le déclarant doit-il s'adresser? 

  • Dans le cas d'une acceptation pure et simple 

La requête en acceptation de la succession au nom de l'enfant mineur doit être adressée au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du ressort du déclarant.

  • Dans le cas d'une acceptation à concurrence de l'actif net 

Le choix s'opère soit par requête au Tribunal soit devant le Notaire.

  • Dans le cas d'une renonciation 

La requête en renonciation doit être adressé au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal du ressort du renoncant.