Dans un arrêt du 14 février 2018 (n°16-14.273), la Cour de Cassation a confirmé qu’une « volonté claire et non équivoque de démissionner » d’un salarié pouvait se déduire d’éléments versés aux débats.
Au sein de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, un cadre s’était vu proposer, le 19 janvier 2010, une promotion à un poste de directeur d’une usine qu’il avait acceptée immédiatement et avec enthousiasme.
Le jour même, le cadre annonce pourtant à son employeur sa volonté d’adhérer au PSE en cours dans le cadre d’une mobilité externe puis a réitéré sa volonté de quitter l’établissement en bénéficiant des mesures d’accompagnement du PSE, sollicitant en outre une rupture de son contrat au 31 mars. C’est dans ces conditions qu’il remettait à son employeur une attestation d’une société tierce confirmant son engagement à compter du 1er avril 2010.
La Société s’est bien évidemment étonnée de ce volte-face et a adressé à son salarié plusieurs courriers lui rappelant, d’une part, que sa demande d’adhésion à un PSE n’avait pas lieu d’être puisqu’il avait accepté une promotion interne, et, d’autre part, qu’en cas de départ physique de la société au 31 mars 2010, il serait traité comme démissionnaire. Le cadre quittera effectivement la Société à la date qu’il avait entendu imposer à son employeur.
Ce n’est que 9 mois après son départ qu’il saisira toutefois la juridiction prud’homale devant laquelle il formulait plus de 230.000 euros de demandes comprenant, notamment les indemnités prévues par le PSE, des dommages et intérêts et une indemnité compensatrice de préavis.
Tant les juges du fond (Conseil de Prud’hommes, Cour d’appel de Dijon) que la Cour de Cassation ont considéré que la rupture du contrat de travail du salarié résultait d’une démission, puisque dans la mesure où « il avait maintenu sa décision de quitter l’entreprise pour rejoindre effectivement son nouvel emploi, la Cour a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que le salarié avait manifesté la volonté claire et non équivoque de démissionner ».
La Cour d’appel avait elle-même considéré que le salarié ne pouvait solliciter le paiement de dommages et intérêts pour un quelconque préjudice moral, dans la mesure où il n’avait pas « lui-même agi avec la loyauté attendue d’un cadre auquel une promotion a été proposée ».
La bonne foi s’applique donc également aux salariés, et ce, tant dans l’exécution du contrat de travail que dans la rupture de ce dernier. D’ailleurs, la Cour de Cassation avait déjà pu confirmer, en matière de prise d’acte, que lorsque celle-ci s’exerçait dans des circonstances contraires à la bonne foi, la rupture du contrat devait produire les effets d’une démission. (Cass. Soc., 12 janvier 2011, n°09-69.801)
Enfin, et à juste titre, l’employeur a obtenu la condamnation du salarié à lui verser l’indemnité correspondant au préavis non exécuté, d’un montant de 14.438 euros, étant rappelé que l’indemnité de préavis a un caractère forfaitaire et n’ouvre pas droit, au profit de l’employeur, à une indemnité de congés payés (Cass. Soc. 20 mars 1991, n°87-43.085 ; Cass. Soc. 22 novembre 2017, n°16-12.524).
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