NON : un local ne peut être qualifié d'impropre par nature à l'habitation, au sens de l'article L.1331-22 du code de la santé publique, au seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale de la pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental.

En l'espèce, le local objet de l'arrêté litigieux, qui a une superficie de 8,75 mètres carrés et comprend, outre une salle d'eau et un coin cuisine, une pièce principale d'une superficie de 6,50 mètres carrés comportant une fenêtre, ne peut être qualifié, en application de ce même article, d'impropre par nature à l'habitation.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 12/12/2013, 372156