OUI : que celui-ci soit trop élevé ou trop bas. Même si en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Le 6 octobre 1986, l'institut médico-éducatif départemental des Bayles, devenu par la suite l'établissement médico-éducatif et social départemental d'Isle (Haute-Vienne), a engagé Mme A... par contrat en qualité d'agent auxiliaire des services hospitaliers.

Le contrat a été renouvelé le 29 décembre 1987 pour une durée de six mois puis transformé en contrat à durée indéterminée par un avenant du 26 juin 1988.

Par un nouvel avenant en date du 25 septembre 2007, prévoyant une rémunération plus élevée, Mme A...a été engagée en qualité d'aide-soignante, chargée des fonctions d'aide médico-psychologique, à compter du 1er janvier 2007.

L'intéressée a recherché la responsabilité de l'établissement en faisant notamment valoir que l'établissement n'avait pu légalement maintenir jusqu'en 2007 le niveau de rémunération prévu par son contrat initial, alors qu'elle s'était vu confier de longue date des fonctions d'aide médico-psychologique pour lesquelles elle avait obtenu un diplôme le 18 juin 1991.

Par un jugement du 27 mai 2010, le tribunal administratif de Limoges, retenant une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination de la rémunération, a mis à la charge de l'établissement le versement d'une indemnité à ce titre.

Par l'arrêt du 1er février 2011 contre lequel Mme A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a censuré la décision des premiers juges et rejeté la demande de l'intéressée.

Dans son arrêt en date du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat considère que si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Ainsi, en refusant d'exercer tout contrôle sur la détermination du montant de la rémunération de Mme A...au regard des fonctions d'aide médico-psychologique qui lui avaient été confiées postérieurement à son recrutement, au motif qu'elle ne tirait d'aucune disposition, pas plus que des clauses de son contrat, un droit à revalorisation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été rémunérée à compter de son recrutement en octobre 1986 à l'indice 209 correspondant au premier échelon de l'emploi d'agent des services hospitaliers.

Sa rémunération n'a été revalorisée pour tenir compte de l'évolution de ses fonctions que par l'avenant du 25 septembre 2007 qui lui a confié, à partir du 1er janvier 2007, les tâches d'aide-soignante avec les fonctions d'aide médico-psychologique et lui a accordé une rémunération équivalente à celle du 6ème échelon d'aide-soignant, soit un indice brut de 314, majoré 303, puis un indice brut de 333, majoré 316.

Il résulte cependant de l'instruction, et notamment des tableaux produits par l'établissement médico-éducatif et social départemental d'Isle, que depuis au moins le milieu des années 1990, celui-ci a confié à l'intéressée, qui avait obtenu, le 18 juin 1991, le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, des tâches à temps complet d'aide médico-psychologique.

L'avenant du 25 septembre 2007 n'a ainsi fait qu'entériner un état de fait existant depuis plus de dix ans.

Eu égard aux nouvelles fonctions confiées à Mme A..., qui avait acquis la qualification nécessaire pour les exercer, le fait pour l'établissement d'avoir maintenu pendant la période litigieuse la rémunération prévue par le contrat initial pour des fonctions et une qualification sans rapport avec celles qui étaient devenues les siennes, révèle une erreur manifeste d'appréciation.

Il résulte de ce qui précède que l'établissement médico-éducatif et social départemental d'Isle, qui ne discute pas le montant de l'indemnité mise à sa charge, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a jugé que sa responsabilité était engagée au titre du maintien d'un niveau de rémunération manifestement inadapté aux fonctions confiées à Mme A... et à la qualification qu'elle avait acquise pour les exercer.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30/12/2013, 348057