OUI : En l’absence de toute faute personnelle ou de toute circonstance particulière détachant cet événement du service, il existe un lien direct de causalité entre l’exécution du service d’astreinte effectué par la requérante, qui a débuté au moment de l’appel téléphonique lui demandant d’intervenir, et les blessures causées par sa chute.
Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 14 janvier 2024, l’administration s’est fondée sur la circonstance que les faits se sont déroulés au sein du domicile, domaine privé de la requérante. Si cette circonstance fait effectivement obstacle à la reconnaissance d’un accident de trajet, le trajet ne pouvant être regardé comme ayant débuté tant que l’agent public se trouve encore sur les limites de son domicile, y compris à l’extérieur de l’habitation quand celle-ci est une maison individuelle, elle ne s’oppose pas à la reconnaissance d’un accident imputable au service.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été victime d’une chute en sortant de sa maison, dans la nuit du 14 janvier 2024, après avoir reçu un appel téléphonique lui demandant de se rendre sur les lieux d’une intervention.
Cet appel est intervenu dans le cadre de son astreinte judiciaire.
Mme A... doit donc être regardée comme ayant chuté sur le lieu et dans le temps du service.
En l’absence de toute faute personnelle ou de toute circonstance particulière détachant cet événement du service, il existe un lien direct de causalité entre l’exécution du service d’astreinte effectué par la requérante, qui a débuté au moment de l’appel téléphonique lui demandant d’intervenir, et les blessures causées par sa chute.
Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que l’administration a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en ayant refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 14 janvier 2024. Ainsi, Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la zone de défense et sécurité Ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 14 janvier 2024.
SOURCE : TA de Rouen, 24 mars 2026, req. n°2503642
PETIT RAPPEL : l’astreinte correspond à une période où l'agent a pour obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail. Durant cette période, l’agent n’est pas à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, ce qui ne permet pas de la qualifier de travail effectif (article 5 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, applicable dans la fonction publique territoriale via le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 suscité et article 2 du décret du 19 mai 2005 suscité). Cette période ne constitue pas non plus du télétravail tel qu’il est défini par le décret n°2016-151 du 11 février 2016. Seule la période d'intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail (article 2 du décret du 19 mai 2005 suscité).

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