NON : la participation d’un fonctionnaire à la gestion d’une entreprise commerciale est, en principe, prohibée en tant qu’activité privée lucrative et participation aux organes de direction, sauf dans les régimes dérogatoires limitativement prévus (activités accessoires autorisées, création/reprise d’entreprise contrôlée, régimes spécifiques de la recherche) et sous réserve d’une autorisation ou d’un contrôle déontologique préalable.

Mais les incertitudes tiennent essentiellement à la qualification concrète de certaines fonctions (par exemple, participation minoritaire ou fonctions techniques au sein d’une société) et à la mise en œuvre des mécanismes de contrôle des conflits d’intérêts, laissant au juge administratif une marge d’appréciation au cas par cas.

En pratique, la licéité de la participation à une entreprise commerciale dépend de la nature exacte de l’activité (direction, participation au capital, activité salariée), du temps de travail de l’agent, de l’obtention d’une autorisation conforme aux textes de cumul et de l’absence d’atteinte au fonctionnement du service ou de conflit d’intérêts au sens de l’article 432‑12 du code pénal.

Point clé

Règle / portée

Référence

Conseils pratiques

Interdiction générale d’activité privée lucrative et participation aux organes de direction

L’agent public ne peut exercer une activité privée lucrative ni participer aux organes de direction de sociétés ou associations à but lucratif, sauf dérogations prévues par les règles de cumul

(Article L123-1 du Code général de la fonction publique)

La participation à la gestion d’une société est analysée comme une activité privée lucrative et doit être envisagée uniquement dans les cadres dérogatoires prévus.

Activité accessoire au sein d’une entreprise privée

Une activité accessoire auprès d’une personne publique ou privée peut être autorisée si elle ne porte pas atteinte au fonctionnement, à l’indépendance ou à la neutralité du service et ne crée pas de prise illégale d’intérêts

(Article 1 du Décret n°2007-658Article R123-7 du Code général de la fonction publiqueCAA Bordeaux, 30 novembre 2020, 18BX02831)

L’exercice d’une activité au sein d’une entreprise doit être qualifié d’activité accessoire et faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable suffisamment détaillée.

Création ou reprise d’entreprise commerciale ou libérale

La création ou reprise d’une entreprise commerciale ou libérale par un agent à temps complet est en principe interdite, sauf procédure de déclaration et contrôle par la commission de déontologie ou la Haute Autorité dans les régimes applicables

(Article 11 du Décret n°2007-658Article L124-4 du Code général de la fonction publiqueTA Martinique, 7 juillet 2022, 2100557)

Toute participation structurante à une entreprise (création, reprise, activité libérale) doit être examinée au regard des interdictions de principe et des procédures de contrôle déontologique avant d’être engagée.

Cumul non autorisé et sanctions

Le cumul non autorisé ou incompatible d’activités privées avec les fonctions peut justifier sanctions disciplinaires ou mesures conservatoires et l’agent ne peut obtenir rémunération d’activités effectuées sans autorisation

(Conseil d'État, 1 juin 2022, 458362TA Toulouse, 4 juillet 2023, 2204244TA Mayotte, 11 juillet 2025, 2302850)

Avant toute participation effective à la gestion ou aux activités d’une entreprise, l’agent doit avoir obtenu une autorisation valide, faute de quoi il s’expose à des sanctions et à la restitution des sommes perçues.

Régimes spécifiques de la recherche et participation aux organes de direction

Les chercheurs des EPST peuvent être autorisés à prendre des participations au capital et à être membres des organes de direction de sociétés commerciales pour valoriser la recherche, sous réserve des règles de cumul

(Article R421-4 du Code de la recherche)

Pour les personnels de la recherche, la participation à la direction d’une société doit s’inscrire dans les régimes spécifiques de valorisation et respecter les conditions fixées par les textes de recherche et de cumul.