NON : l’article R.222‑1 du code de justice administrative n’instaure pas des causes d’irrecevabilité autonomes : il confère au juge un pouvoir de rejet par ordonnance lorsque la requête est déjà entachée d’une irrecevabilité, soit incurable, soit régularisable mais non régularisée dans le cadre fixé par R.612‑1 et les autres dispositions pertinentes.
Les incertitudes résiduelles portent moins sur la nature des irrecevabilités – toujours déterminées par d’autres textes ou par la logique des pouvoirs du juge – que sur la qualification de leur caractère « manifeste » et sur le respect des exigences de mise en demeure, comme l’illustrent les annulations d’ordonnance pour méconnaissance de R.612‑1 ou de R.611‑10.
En pratique, l’article R.222‑1 a une portée essentiellement procédurale : il organise un filtre juridictionnel, dont l’usage est étroitement borné par les règles de régularisation, de contradictoire et de saisine, sans modifier ni étendre le champ des irrecevabilités de fond ou de forme définies par ailleurs.
En résumé :
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Point clé |
Règle / portée |
Référence |
Conseils pratiques |
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Nature de R.222‑1 (4° et 7°) |
Organise un pouvoir de rejet par ordonnance des requêtes déjà entachées d’une irrecevabilité, sans en créer de nouvelles. |
L’utilisation de R.222‑1 repose toujours sur une irrecevabilité préexistante fondée sur un autre texte. |
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Typologie des requêtes « manifestement irrecevables » |
Irrecevabilité incurable, régularisable mais délai expiré, ou non régularisée après demande conforme à R.612‑1. |
(Conseil d'État, 14 octobre 2015, 374850 ; Article R612‑1 CJA) |
Le caractère « manifeste » se déduit de la combinaison des conditions d’irrecevabilité et de la régularisation. |
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Irrecevabilité liée à l’objet du recours |
Absence de conclusions à fin d’annulation ou de condamnation pécuniaire rend la requête irrecevable selon R.411‑1. |
(TA Rennes, 26 octobre 2022, n° 2204758 ; TA Caen, 23 juin 2026, n° 2602053 ; Article R411‑3 CJA) |
L’examen de l’objet précis des conclusions permet de caractériser l’irrecevabilité avant tout recours à R.222‑1. |
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Irrecevabilité formelle (pièces, téléprocédures) |
Défaut de production de l’acte attaqué ou non‑respect des règles de téléprocédure entraîne une irrecevabilité « à peine » de texte spécifique. |
(TA La Réunion, 26 janvier 2024, n° 2301656 ; CAA Bordeaux, 29 août 2017, 17BX01399 ; TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2503216 ; Article R412‑1 CJA) |
Les manquements aux prescriptions de pièces et de format sont appréciés au regard de leurs propres textes, puis éventuellement sanctionnés via R.222‑1. |
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Mémoire complémentaire et 7° de R.222‑1 |
Rejet par ordonnance pour défaut de moyens suffisamment précis impossible sans avoir géré le mémoire complémentaire annoncé selon R.611‑10. |
(CAA Marseille, 7 janvier 2021, 20MA03534 ; Article R611‑7 CJA) |
La décision de rejet sur le fondement du 7° de R.222‑1 suppose le respect préalable des règles de mise en demeure du mémoire complémentaire. |

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