Préjudice corporel - péremption d'instance et dépôt du rapport d'expertise - Cass.Civ.2ème 09.07.2026 n°24-22.935.

La question posée à la Cour de Cassation était de savoir si le dépôt d'un rapport d'expertise était constitutif d'une diligence interruptive de péremption.

Victime de plusieurs coups de couteau, un homme est décédé des suites de ses blessures et son auteur déclaré irresponsable pénalement.

Le fils de la victime saisit la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI).

Une expertise est ordonnée le 6 juillet 2018 et le rapport déposé le 9 juin 2019.

Les conclusions en ouverture du rapport d'expertise sont communiquées le 4 juin 2021 soit plus de deux ans après la désignation de l'expert.

C'est dans ces circonstances que le Fonds de Garantie a soulevé l'extinction de l'instance par péremption faisant valoir que la nomination d'un expert ne suspendait pas le délai de péremption car elle n'emportait pas sursis à statuer.

Ce raisonnement est entériné par la Cour de Cassation qui censure les juges du fond retenant que le délai dans lequel l'expert dépose son rapport ne fait pas courir le délai de péremption dans la mesure où les parties ont accompli les charges procédures leur incombant et que le point de départ doit commencer à courir au jour du dépôt.

Au visa des articles  386 et 392 du code de procédure civile, elle rappelle que la décision par laquelle le président de la CIVI ordonne une expertise ou alloue une provision ne met pas fin à l'instance et que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.

Et de considérer que le dépôt d'un rapport d'expertise ne saurait constituer une diligence interruptive d'instance au sens des articles précités.

L'instance est ainsi périmée.

Cette solution rappelle qu'il est indispensable de veiller à solliciter le sursis à statuer lorsque la mesure d'instruction est ordonnée ou bien de saisir le juge d'une demande en ce sens dans le délai de deux ans sous peine de priver la victime ou ses ayants droit de leur droit à indemnisation.