La déchéance de garantie n’est pas automatique en cas d’omission ou de déclaration tardive du sinistre par l’assuré.
La déclaration de sinistre constitue la manifestation de la réalisation du risque couvert par le contrat d’assurance.
La déclaration de sinistre, obligation légale dont l’assuré est débiteur, engendre des conséquences importantes à son égard.
En effet et en cas d’omission ou de retard, sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée et, lorsqu’elle est conventionnellement prévue, la déchéance de sa garantie peut être prononcée par l’assureur.
L’assuré se trouve alors privé de son droit à indemnisation.
A titre liminaire, il faut rappeler que la déclaration de sinistre n’est soumise à aucune condition de forme et que son contenu n’est pas déterminé par le législateur, sauf dans certaines assurances obligatoires.
La déclaration par téléphone est ainsi parfaitement valable bien qu’elle constitue un risque évident pour l’assuré de ne pouvoir, en cas de litige avec son assureur, rapporter la preuve du respect de son obligation.
Il est dès lors vivement conseillé de procéder par voie de lettre recommandée avec accusé réception ou par remise en mains propres contre récépissé.
Précisons enfin que l’erreur commise par l’assuré dans la référence de la police ne dispense pas l’assureur de mettre en jeu la garantie dès lors que le risque est couvert par un autre contrat régulièrement souscrit (Cass. Civ.2ème, 20 décembre 2007, n° 07-10060) et que la clause qui impose à l’assuré le respect de condition de forme pour déclarer le sinistre sous peine de déchéance est sanctionnée par la nullité. (Cass Civ.1ère, 20 octobre 1992, n°90-18997)
Malgré cette absence de forme, la déclaration de sinistre est encadrée par des délais légaux.
Ainsi, aux termes de l’article L 113-2 4° du code des assurances, l’assuré est tenu de :
« De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. »
La déchéance légalement prévue par ce texte n’est toutefois pas automatique et la jurisprudence est venue préciser les conditions de sa mise en œuvre, tant sur la forme que sur le fond. (...)
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