LA PREUVE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le Code du travail prévoit « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles » article L3171-4 du code du travail.

La Cour de cassation raisonne en deux temps : si le salarié doit étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires qu’il a effectivement réalisés, l’employeur doit ensuite y répondre en fournissant ses propres éléments.

Par un arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation allège sa jurisprudence antérieure en substituant à l’obligation du salarié « d’étayer sa demande », celle moins contraignante « de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis »