Le conjoint survivant, en plus de ses droits légaux,  bénéficie de droits spécifiques qui sont destinés à maintenir son cadre de vie après le décès de son conjoint.

Il existe tout d’abord le droit temporaire au logement qui est un droit de créance contre la succession qui permet au conjoint survivant de pouvoir rester gratuitement dans le logement qui lui sert d’habitation principale dans les douze mois suivant le décès de son conjoint.

Ce droit est d’ordre public et aucune demande n’est nécessaire pour qu’il puisse être exercé.

Il joue dès que les conditions de l’article 763 du Code Civil sont réunies.

Par ailleurs, il existe aussi un droit viager au logement, qui est lui de nature successorale, et qui permet au conjoint survivant de maintenir son cadre de vie jusqu’à son décès.

Pour la mise en œuvre de ce droit, la loi prévoit un délai pour opter mais ne fixe pas les modalités spécifiques d’exercice de l’option.

Il ne s’agit pas d’un droit d’ordre public, dès lors le conjoint survivant ne peut pas opter pour son droit viager s’il en a été privé par un testament authentique du conjoint décédé.

L’article 765-1 du Code Civil prévoit un délai d’un an à compter du décès pour permettre au conjoint survivant de demander à bénéficier du droit viager à rester dans les lieux mais ne prévoit aucun formalisme.

En pratique, cela a donc entraîné beaucoup d’interrogations.

Dans un arrêt en date du 13 février 2019 rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, il est précisé quelles peuvent être les modalités pratiques de l’option pour le droit viager.

La Cour de Cassation précise ainsi que la manifestation de volonté du conjoint survivant peut être tacite.

Dans le cas d’espèce, l’épouse conjoint survivant, avait manifesté sa volonté de bénéficier du droit viager de rester dans le logement avant l’expiration du délai de douze mois mais de façon un peu ambiguë.

Elle avait ainsi indiqué dans une assignation en justice qu’elle souhaitait conserver l’appartement « conformément à la loi ».

Puis, après l’expiration du délai de douze mois, elle avait ensuite manifesté cette volonté de façon non ambiguë et très claire dans un projet d’acte de notoriété chez le Notaire tout en se maintenant dans les lieux.

Dans cette affaire, la volonté tacite du conjoint survivant se déduisait non seulement du maintien dans les lieux après la fin du droit temporaire d’ordre public mais également d’autres éléments postérieurs à l’expiration du délai d’un an et attestant de façon explicite de la volonté du conjoint survivant de bénéficier du droit viager.

L’objectif de la Cour de Cassation est de manifestement permettre au conjoint survivant de conserver le cadre de vie jusqu’à la fin de ses jours.

Ainsi, le conjoint survivant a la possibilité d’exprimer sa volonté de bénéficier du droit viager d’usage et d’habitation de façon expresse ou tacite et la preuve de cette volonté de rester dans les lieux peut résulter d’un maintien dans les lieux corroboré par des écrits, des témoignages ou toutes autres pièces attestant de la volonté du conjoint survivant de vouloir bénéficier de ce droit d’usage et d’habitation.

Les faits et éléments en cause sont ainsi laissés totalement à l’appréciation du Juge.