Dans un arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 06 novembre 2019 (n°18-19.128) la Haute juridiction a précisé selon quelles modalités une décision fixant une contribution pour l’entretien et l’éducation d’enfants pouvait ensuite être modifiée.
Dans ce dossier, on se trouvait dans une instance après divorce.
Une 1ère décision après le divorce avait fixé la résidence des enfants communs au domicile de la mère et fixé une contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants à la charge du papa.
10 mois plus tard, le père saisit le Juge aux Affaires Familiales afin d’obtenir une suppression de la contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Il arguait de son état d’impécuniosité l’empêchant de pouvoir verser la moindre pension pour les enfants.
Par la décision rendue le 06 novembre 2019, la Cour de Cassation rappelle les conditions qui sont nécessaires pour que les mesures relatives aux enfants soient susceptibles d’être judiciairement modifiées après une décision de justice déjà rendue les concernant.
La jurisprudence admet que l’autorité de la chose jugée n’empêche pas une demande tendant à faire modifier les mesures relatives aux enfants soient modifiées lorsque des événements qui sont postérieurs sont venus changer la situation qui avait été initialement reconnue et retenue par le Juge aux Affaires Familiales.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, la révision des contributions pour l’entretien et l’éducation des enfants n’échappe pas à cette règle puisque cet article rappelle que les décisions portant sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le Juge.
Dans cette affaire, les Juges du fond, pour apprécier l’existence de circonstances nouvelles, s’étaient basés sur le contenu de la requête introductive d’instance.
Or, si cette requête avait bien pour objectif de faire reconnaître la situation d’impécuniosité du père, elle ne précisait pas qu’elles étaient les modifications qui étaient intervenues dans la situation du père puisqu’en réalité tous les changements étaient postérieurs au dépôt de la requête.
La Cour d’Appel avait retenu que le demandeur ne pouvait pas être recevable à demander la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au bénéfice des enfants dans la mesure où les conditions de recevabilité de la requête s’appréciaient au jour où elle était déposée.
La Cour de Cassation a censuré cette argumentation qui ne tenait absolument pas compte du fait que l’appréciation des capacités contributives des parents et de la situation devaient impérativement se faire au jour où le Juge statue, comme la Cour de Cassation l’a déjà rappelé à plusieurs reprises.
Dès lors, si la requête n’est pas complète ou si les événements qui fondent la demande n’apparaissent effectivement qu’après le dépôt de cette requête, cela est sans incidence.
Il convient dès lors de bien noter que si le fait de démontrer qu’il existe des circonstances nouvelles est nécessaire pour justifier la recevabilité de la requête, il convient, pour que cette requête soit accueillie favorablement par le Juge qu’elle soit fondée, ce qui veut dire en pratique que le Juge doit considérer et apprécier que les circonstances rapportées sont suffisantes pour entraîner une modification du jugement préalablement rendu au regard des conditions posées aux articles 371-2 et 373-2 du Code Civil.
C’est donc bien au jour où le Juge du fond statue qu’il doit apprécier si les circonstances nouvelles sont susceptibles d’entraîner une modification de la décision précédemment rendue même si ces circonstances sont survenues postérieurement au dépôt de la requête qui formule la demande.
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