Souvent ignoré, nous disposons actuellement d’un « code du tourisme ».

Ce code du tourisme se trouve être riche d’enseignements pour les touristes malheureux et leurs avocats.

Donc oui, une personne peut partir en vacances et a le droit de s’en plaindre… notamment sur la base de ce texte.

Ainsi, aujourd’hui, les voyageurs bénéficiant d’un forfait touristique ne partent pas sans bagage juridique confortable.

De son bagage, le touriste pourra par exemple en sortir... l’article L.211-16.

Cet article du code du tourisme dispose que :

« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ».

Il convient ici de relever que la responsabilité de plein droit est une responsabilité quasi automatique, à laquelle il n’est en effet possible d’échapper que dans des cas restreints définis par le texte.

La charge de la preuve se révèle contraignante pour les professionnels concernés.

Cette situation qui pouvait donc, face à une responsabilité de plein droit, s’avérer déjà délicate pour ces professionnels, risque de l’être encore davantage dès 2018.

En effet, au 1er janvier 2018, dans le domaine des voyages à forfait, certaines règles vont changer.

La Directive 2015/2302 en date du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait modifie le règlement n°2006/2004 du 27 octobre 2004, et les États membres, dont la France, devront adopter les dispositions nécessaires pour se conformer à cette Directive au plus tard au 1er janvier 2018.

Cette Directive impose un élargissement de la notion de « voyage à forfait », mais encore, une appréciation plus large de la notion de consommateur (les voyageurs d’affaires seraient concernés).

Nous préciserons que la Directive élargit la définition des voyages à forfait en ce qu’elle y intègre :

  • Le « package dynamique » (combinant différentes prestations réalisées chez un même fournisseur).
  • Le « click through » (produits achetés auprès de différents prestataires par le biais de réservation en ligne reliés, où le nom des voyageurs, l’adresse mail, les détails liés aux paiements et l’adresse électronique sont transférés entre les prestataires dans un délai de 24 heures après la conclusion de la première vente).

Outre cet élargissement des notions, de nouveaux devoirs vont s’imposer aux professionnels, ce qui, a fortiori, implique des droits nouveaux pour le Touriste à forfait.

Ainsi, une meilleure information du voyageur est requise. La Directive a d’ailleurs placé en ses annexes des formulaires d’information type (Annexes 1 et 2).

Exemple de formulaire requis :

… « Partie B

Formulaire d’information standard pour des contrats de voyage à forfait dans des situations autres que celles couvertes par la partie A

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits. L’entreprise/les entreprises XY sera/seront entièrement responsable(s) de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise/les entreprises XY dispose/disposent d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s).

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302

  • Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
  • Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
  • Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou l’agent de voyages.
  • Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
  • Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
  • Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
  • Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
  • En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résilier le contrat moyennant le paie-ment de frais de résiliation appropriés et justifiables.
  • Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.
  • Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
  • L’organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
  • Si l’organisateur ou, dans certains États membres, le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. XY a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’organisme chargé de la protection contre l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurance]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme ou, le cas échéant, avec l’autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de XY. » (…)

Les professionnels du tourisme en France vont donc devoir s’adapter à ces nouvelles obligations et peuvent s’inquiéter d’un maintien en sus de cette particularité française que constitue la responsabilité de plein droit évoquée plus haut.