Le Cabinet ASCB AVOCAT a été contactée par une cliente dont l'appartement était affecté d'un gros dégât des eaux, qui avait causé l'effondrement du plafond. Ni son assureur, ni celui de son voisin du dessus, ne voulaient garantir le sinistre et prendre en charge le coût des travaux de réparation.

Une expertise judiciaire ayant clairement déterminé la cause et l'origine du sinistre, le Cabinet  a saisi le Tribunal de Grande instance pour obtenir la réparation du préjudice de sa cliente.

L'assureur de la propriétaire du bien sinistré a soulevé la nullité du contrat d'assurance.

Il soutenait que l'assurée n'avait pas déclaré lors de la souscription du contrat que l'immeuble était très ancien, et  qu'il s'agissait là d'une fausse déclaration de l'assurée.

L’article L. 113-8 du Code des Assurances dispose que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »

Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’assureur qui se prévaut d’un manquement de l’assuré à son obligation de l’aviser d’une aggravation du risque, de rapporter la preuve de l’existence de celle-ci et les Juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont fournis.

Dans un arrêt rendu le 7 février 2014, la Chambre mixte de la Cour de Cassation a rappelé que l’assureur ne peut obtenir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle qu’à la condition de prouver qu’il a, au cours de la phase précontractuelle, interrogé l’assuré sur la circonstance formant l’objet de la fausse déclaration alléguée, et que l’assuré a répondu inexactement à la question posée (Chambre mixte, 7 février 2014, n° 12-85107).

Le Tribunal de Grande instance a rappelé ce principe dans son jugement :

"Cependant l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux dites questions."

En l'espèce, il a été démontré que l'assureur ne produisait aucune pièce établissant que l'assurée ait été interrogée sur ce point lors de la souscription du contrat.

En conséquence, l'assureur a été condamné à garantir son assurée en vertu du contrat d'assurance.

Il est fréquent que les assureurs soulèvent la nullité du contrat, ou opposent un refus de garantie à leurs assurés en vertu de clauses interprétées en défaveur de l'assuré.

La jurisprudence est, de manière générale, favorable aux assurés.

En cas de refus de garantie, il importe donc de consulter rapidement un professionnel du droit qui pourra faire valoir vos droits.

Le Cabinet ASCB AVOCAT, spécialiste en droit immobilier, est à votre disposition pour vous conseiller et intervenir à vos côtés.