Récemment, des vendeurs m’avaient confié un cas pas banal : leurs acquéreurs cherchaient à se dédire en raison… de bruits de couloir (ils avaient ouï dire, après signature du compromis, que la copropriété aurait été le théâtre de faits de prostitution, de trafics et de bagarres).

Les bénéficiaires de la promesse allaient même jusqu’à considérer que les promettants auraient commis une réticence dolosive en se gardant de les en informer (l’« information » aurait été notoire selon eux) !

Seulement voilà : les ragots ne sont pas des informations au sens des articles 1112-1 et 1137 du code civil (c’était en tout cas mon idée-force).

Le Tribunal Judiciaire de PARIS a suivi, considérant que :

« s'il est constant que la tranquillité et la sécurité d'un logement sont des éléments déterminants pour l'acquéreur d'un bien immobilier, force est de constater que les nuisances alléguées […], qu'il s'agisse des activités de prostitution, trafic de stupéfiants ou marchands de sommeil, ne sont étayées par aucun élément objectif »

Conséquence logique au visa de l’article 9 du code de procédure civile (qui dispose qu’il incombe aux demandeurs de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions) :

❌ Pas d’annulation de la promesse de vente ;

✅ Indemnité d’immobilisation attribuée aux vendeurs.

L’obligation d’information du vendeur ne s’étend donc pas aux bruits de couloirs, et c’est heureux : à défaut, le contentieux sur la bonne foi dans la tentative d’obtention de financement aurait cédé sa place à une chasse aux attestations des commères de l’immeuble !