Cela n’est pas nouveau, la crise du Covid-19 emporte de graves conséquences sur l’économie française, tant à l’échelle des particuliers qu’à l’échelle des professionnels, et notamment les professionnels du secteur du tourisme. 

Avec les mesures restrictives prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie, de nombreux voyages ont dû être soit annulés ou écourtés alors qu’ils avaient été préalablement payés. Nombre de voyageurs ont alors demandé le remboursement intégral des prestations, ou prorata temporis pour les séjours écourtés.

Les textes en la matière prévoient la possibilité d’obtenir le remboursement des prestations en cas de « circonstances exceptionnelles et inévitables », à l’instar de l’article L.211-14 du Code du tourisme qui prévoit que : « le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination ».

On pouvait également envisager l’application de l’article 1218 du Code civil, définissant la force majeure en droit des contrats comme un « événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur »

Ainsi, sur le fondement de ces textes, les voyageurs pouvaient donc demander le remboursement intégral des voyages payés et annulés ou écourtés en raison de l’épisode du Covid-19. Face à l’afflux des demandes de remboursement par les voyageurs, le gouvernement a été contraint d’agir par voie d’ordonnance. 

L’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 arroge la possibilité aux prestataires de proposer à leurs clients un avoir plutôt que le remboursement intégral des prestations payées et annulées ou écourtées. Cela ressort de l’article 1 de cette ordonnance qui prévoit que « par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l'article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu'un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l'objet d'une résolution, l'organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article »

S’agissant du montant de l’avoir, celui-ci devra obligatoirement être égal aux paiements déjà effectués par les clients et les conditions de voyage qui seront proposées devront être strictement identiques à celles du voyage annulé.

Enfin, l’avoir qui sera proposé par le professionnel du tourisme dans un délai de trois mois à compter de la résolution du contrat et la proposition faite par le prestataire aura une durée de validité de 18 mois. 

A l’issue de ce délai, si aucun nouveau contrat ne peut être conclu, le remboursement intégral pourrait être demandé par les clients.

En conclusion, les prestataires pourront certes proposer un avoir au lieu et place d’un remboursement intégral mais cet avoir devra répondre à des conditions particulières précisées par cette ordonnance. Je vous invite vivement vérifier l’ensemble de ces points. Pour retrouver l’intégralité de l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020, cliquez ici

Je reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions sur le sujet, notamment pour étudier les propositions qui vous auraient été faites par un organisme de voyage à la suite de l’annulation de votre séjour.