La Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que les honoraires d'avocat réglés par une société dans l'intérêt de son dirigeant ou associé, dans le cadre d'un litige d'ordre privé, constituent un revenu distribué imposable entre les mains du dirigeant ou associé.

En l’espèce, deux actionnaires d’une SA ont souhaité mettre un terme à leurs différends relatifs à la gestion de l’entreprise par un accord organisant les modalités de leur séparation. Cet accord est préparé par un cabinet d’avocats dont les honoraires sont réglés par la société.

La Cour considère qu’il n’appartient pas à une société de prendre en charge les honoraires d’avocats exposés pour la seule défense des intérêts de ses associés et dirigeants dans un procès dans lequel elle n’est pas partie.

Elle retient que la dépense constitue un revenu distribué imposable entre les mains des deux dirigeants sur le fondement de l'article 111, c du CGI, la société n'ayant retiré aucune contrepartie de la dépense effectuée en faveur des intéressés.

En effet, l’article 111-c du CGI prévoit que sont notamment considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes. Il peut s’agir de rémunérations occultes, de distributions occultes ou de libéralités.

Rappelons qu’en ce qui concerne les libéralités, le Conseil d’Etat avait dégagé dans son arrêt Thérond du 28 février 2001, une règle en matière de libéralités consenties à l’occasion d’achats et de ventes. Elle prévoit que lorsqu’un avantage est imparti par une société par majoration d’un prix d’achat que ne justifie aucune contrepartie effectuée par le cédant et que cette majoration a été délibérément conçue par les parties, la part de libéralité contenue dans la transaction est bien imposable sur le fondement de l’article 111-c et ce, alors même que l’opération est portée en comptabilité, assortie de la désignation du cédant.

Dans son arrêt du 28 mai 2014, le Conseil d’Etat a également souligné que lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, l'administration qui entend faire application des dispositions de l'article 111, c du CGI pour imposer cette somme entre les mains du tiers doit faire la preuve, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société et, d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer et, pour le tiers, de recevoir une libéralité.

CAA Versailles 1-6-2017 n° 15VE01815 et n° 15VE01816.

Arnaud SOTON

Avocat Fiscaliste

Professeur de droit fiscal

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