La période d’essai est souvent présentée comme une parenthèse sans règles, pendant laquelle chacun pourrait partir du jour au lendemain. C’est inexact. Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 juin 2025 est venu rappeler que la rupture de l’essai peut être annulée lorsqu’elle repose sur un motif discriminatoire — tout en précisant que les sanctions du licenciement nul ne s’appliquent pas pour autant.
Le cadre légal : quatre règles à connaître avant de recruter
La période d’essai ne se présume jamais : elle doit être expressément stipulée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail, de même que la possibilité de la renouveler (article L. 1221-23 du Code du travail). Une embauche sans écrit, ou un contrat signé après la prise de poste, prive l’employeur de tout essai : la relation est alors soumise aux règles du licenciement dès le premier jour.
Sa durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et employés, trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens, quatre mois pour les cadres (article L. 1221-19), sauf durée plus réduite dans l’accord collectif ou le contrat de travail.
Le renouvellement n’est possible qu’une fois, et seulement si un accord de branche étendu le prévoit ; la durée totale ne peut alors dépasser quatre, six ou huit mois selon la catégorie (article L. 1221-21). Le renouvellement suppose en outre l’accord exprès et non équivoque du salarié, recueilli avant le terme de l’essai initial : une simple clause contractuelle signée à l’embauche ne suffit pas.
Des durées antérieures doivent parfois être déduites. Lorsqu’un stagiaire est embauché dans les trois mois suivant un stage de fin de cursus, la durée du stage s’impute sur l’essai, intégralement si l’emploi correspond aux missions confiées (article L. 1221-24). La même logique s’applique à la poursuite d’un contrat à durée déterminée ou d’une mission d’intérim sur le même poste.
Enfin, la rupture à l’initiative de l’employeur suppose le respect d’un délai de prévenance de vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence, quarante-huit heures entre huit jours et un mois, deux semaines après un mois et un mois après trois mois (article L. 1221-25). Ce délai ne prolonge pas l’essai : s’il ne peut être exécuté en totalité avant le terme, l’employeur doit verser une indemnité compensatrice, sans que cela transforme la rupture en licenciement.
La décision : Cour de cassation, chambre sociale, 25 juin 2025 (n° 23-17.999)
Une gestionnaire de sinistres est engagée le 16 décembre 2013. Elle est placée en arrêt de travail à compter du 13 janvier 2014. Le 22 juillet 2014, l’employeur lui notifie la fin de sa période d’essai. La cour d’appel retient que la salariée présentait des éléments laissant supposer une discrimination liée à son état de santé et que l’employeur ne démontrait pas que sa décision reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La Cour de cassation valide ce raisonnement et pose la règle suivante : toute rupture du contrat prononcée en raison de l’état de santé est nulle (articles L. 1132-1 et L. 1132-4), mais les dispositions relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai (article L. 1231-1). Il en résulte, selon la Cour, que le salarié dont la rupture de l’essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut prétendre à l’indemnité prévue en cas de licenciement nul, mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture, souverainement évaluée par les juges du fond.
Portée pratique pour les employeurs et les services RH
La rupture de l’essai n’a pas à être motivée, mais elle doit rester fondée sur l’appréciation des qualités professionnelles du salarié. Trois conséquences concrètes :
• un motif étranger à l’essai — réorganisation, suppression du poste, mutation refusée — expose à une rupture jugée abusive ;
• un motif discriminatoire (état de santé, grossesse, âge, activité syndicale) entraîne la nullité de la rupture et l’octroi de dommages-intérêts ; la charge de la preuve est aménagée, l’employeur devant justifier d’éléments objectifs ;
• la chronologie est déterminante : une rupture notifiée peu après l’annonce d’une maladie, d’une grossesse ou d’une visite médicale constitue un indice que le juge prendra en compte.
En pratique, il est donc utile de conserver la trace des évaluations intermédiaires, des retours opérationnels et des points d’étape — la même exigence de formalisme que pour l’entretien annuel d’évaluation. Un essai correctement documenté se défend seul devant le conseil de prud’hommes.
Point de vigilance
La volonté de rompre doit être manifestée avant le terme de l’essai : une notification reçue après l’échéance s’analyse en licenciement, avec toutes ses conséquences. Attention également aux périodes de suspension du contrat — maladie, congés, accident du travail — qui prolongent l’essai d’une durée équivalente, et aux clauses négociées à l’embauche (dédit-formation, non-concurrence) dont le sort doit être réglé dès la rupture. Enfin, pour un salarié embauché en CDD de reconversion ou sur un dispositif spécifique, vérifiez les durées d’essai propres à ce contrat avant toute décision.
Cet article est publié par le cabinet 2A Avocat, avocat en droit du travail à Paris.

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