La détermination d’un domicile de secours permet de connaître auprès de quelle Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) une personne en situation de handicap peut déposer ses demandes pour bénéficier des droits et des prestations accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
En effet, c’est la MDPH du département dans lequel se situe le domicile de secours qui aura la charge d’instruire les demandes de la personne en situation de handicap, d’effectuer leur évaluation et de lui attribuer les droits sollicités par l’envoi d’une notification.
Par suite, le Conseil départemental situé dans le département du domicile de secours sera chargé de verser ces prestations d’aide sociale (PCH ou ASH), en tant qu’organisme payeur. Pour les prestations versées par la CAF ou la MSA (AAH et l’AEEH), la caisse du lieu de résidence habituelle sera compétente.
Pour un enfant mineur non émancipé, le domicile de secours est le domicile de l’une des personnes qui exerce l’autorité parentale ou de son tuteur, et il le conservera à sa majorité s’il est admis dans un établissement sanitaire ou social (article L.122-2 du code de l’action sociale et des familles).
Pour une personne majeure, il est nécessaire de justifier d’une « résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation » (article L.122-2 du code de l’action sociale et des familles).
Le domicile de secours peut donc être distinct du domicile civil, fiscal ou électoral, voire du domicile de l’éventuel tuteur de la personne majeure.
Pour justifier de son domicile de secours, la personne doit donc apporter à la MDPH des éléments justifiant d’une présence physique habituelle, ininterrompue pendant plus de 3 mois (exemple : du 22 janvier jusqu’au 21 avril minuit), volontaire, et notoire dans un département, indépendamment de l’existence pour cette personne d’un domicile de résidence et de ses conditions d’habitation (Commission centrale d’aide sociale, 12 mars 1992, département du Var), notamment par :
- une attestation ou déclaration sur l’honneur de la personne concernée et de tiers (voisins, agents de la commune, proches…) justifiant de la résidence habituelle de plus 3 mois à une ou plusieurs adresses situées dans un même département,
- un titre de propriété ou un contrat de bail sur lequel figure le nom de la personne,
- un certificat d'imposition ou de non-imposition sur lequel figure le nom de la personne,
- des quittances de loyer, d'assurance du logement, de gaz, d'électricité ou de téléphone sur lequel figure le nom de la personne.
Au cours de la vie, il peut être utile de changer de domicile de secours afin de faciliter certaines démarches (notamment pour le proche qui les effectue et qui a déménagé dans un autre département).
L’article L.122-3 du code de l’action sociale et des familles dispose ainsi que l’acquisition d’un autre domicile de secours fait perdre le précédent domicile de secours.
Ainsi, il faudra de nouveau justifier d’une résidence habituelle de plus de 3 mois auprès de la MDPH du nouveau département en rapportant autant d’éléments que possible sur la réalité de cette nouvelle résidence.
Par la suite, la MDPH initialement saisie doit être informée et transmettre le dossier du demandeur à la nouvelle MDPH compétente en informant parallèlement la personne en situation de handicap de ce transfert.
Par ailleurs, le domicile de secours se perd en cas d’absence ininterrompue de plus 3 mois du département (article L.122-2 du code de l’action sociale et des familles), sauf si la personne :
- est admise dans des établissements sanitaires ou sociaux (exemple : hébergement en foyer d’accueil médicalisé (FAM), en IME…)
- est accueillie habituellement (à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale) au domicile d'un particulier agréé,
- ou fait l'objet d'un placement familial.
Dans ces derniers cas, le dernier domicile de secours demeure inchangé, sauf à ce que la personne ne se trouve plus dans l’une de ces situations pendant plus de 3 mois.
Si la personne n’a pas de domicile de secours ou si elle l’a perdu, la MDPH compétente sera celle du département où réside l'intéressé au moment de la nouvelle demande.
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Baptiste CANONVILLE, avocat au Barreau de Nantes - www.canonville-avocat.com
Merci pour cet article bien détaillé. Je souhaiterais des conseils sur un cas particulier.
Nous sommes dans le cas d'une personne qui résidait dans le 56 et à été admise en ehpad dans le 44. Entre temps elle a obtenu l'agrément MAS par le 56. Notre but est d'obtenir une facilitation d'acceptation d'acceptation MAS dans le 44 et avons demandé un transfert de dossier vers la MDA 44 parce la politique de la MDA 56 ne permet pas cette facilitation. Or nous avons essuyé un refus au motif que son dernier domicile de secours etait dans le 56. Mais il a été vendu et elle en a donc plus. Dans ce cas que dit la loi sur le domicile de secours et quels sont les moyens de transférer sont dossier?
Merci par avance de votre retour.
Bien a vous