L’état antérieur, c’est-à-dire l’état de santé de la victime préexistant au fait générateur de responsabilité, peut avoir une incidence sur l’indemnisation de ses préjudices en ce qu’il peut la réduire ou l’exclure.
Seuls les préjudices ayant un lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable feront l’objet d’une indemnisation, à l’exclusion de ceux imputables à l’état pathologique antérieur de la victime et son évolution inéluctable.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, il pourra être fait application de la règle de la capacité restante pour calculer le taux d’invalidité imputable au fait dommageable qui fera l’objet d’une indemnisation.
En application de cette règle, le taux d’invalidité indemnisé sera calculé, non sur la base d’une validité de 100 %, mais sur la base du taux de capacité restante avant le fait dommageable (100 % - le pourcentage d’invalidité préexistante).
Cependant, au visa du principe de la réparation intégrale des préjudices sans perte ni profit pour la victime, les juridictions tant civiles qu’administratives retiennent 2 exceptions selon lesquelles le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit :
- en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Conseil d'État, 5ème chambre, 15 février 2019, n°415988 ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2020, 18-24.095)
- lorsque l’accident n’a pas eu seulement pour effet d’aggraver une incapacité antérieure mais a transformé radicalement la nature de l’invalidité (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 octobre 1997, 95-17.27 ; Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 26 mai 2011, 10PA014684)
Il s’agit notamment de la situation dans laquelle, malgré son état antérieur, la victime exerçait régulièrement une activité professionnelle exigeant une pleine capacité de travail et menait une vie normale avant le fait dommageable et, depuis celui-ci, se trouve désormais atteinte d'une invalidité totale, se retrouve dans l'incapacité d'exercer la moindre profession et doit recourir définitivement à l'assistance d'une tierce personne.
À titre d’exemple, dans une affaire où la victime présentait avant l’accident une difficulté à lever le membre supérieur droit, consécutif à une paralysie partielle du plexus brachial, et présente désormais une tétraplégie, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a indemnisé la totalité de son déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident médical non fautif sans tenir compte de son invalidité préexistante (Cour d'appel d’Aix-en-Provence, 10ème Chambre, 17 juillet 2013, RG n°12/16003).
Par conséquent, dans l’une ou l’autre de ces deux exceptions, la victime dispose d’un droit à indemnisation intégrale de son préjudice et sera indemnisée de la totalité de son déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, sans que son invalidité préexistante réduise sa réparation.
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Baptiste CANONVILLE, avocat au Barreau de Nantes - www.canonville-avocat.com
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