L’article 15–I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, fixe la liste limitative des situations dans lesquelles le délai congé de droit commun donné par le locataire d’une durée de trois mois peut être réduit à un mois.

Il en est ainsi en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi.

Le locataire qui souhaite bénéficier de ce délai réduit de préavis doit préciser le motif invoqué et en justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé.

A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

La Cour de cassation avait d’ores et déjà précisé qu’une démission ne permet pas de bénéficier du délai de préavis abrégé. (Cass. Soc. 8 juillet 2009, n°08-14903)

Mais qu’en est-il de la rupture conventionnelle issue de la loi no 2008-596 du 25 juin 32008 permettant à l’employeur et au salarié de mettre fin d’un commun accord au contrat de travail ?

En effet, dans ce cas, la privation d’emploi n’est pas involontaire.

En 2010, une réponse ministérielle avait répondu favorablement aux motifs que la rupture conventionnelle conduisait indéniablement à la perte d’emploi (Ré. Min n°40307, JOAN Q 16 mars 2010).

La Cour de cassation vient désormais de prendre position en affirmant pour la première fois que « la rupture conventionnelle du contrat de travail constituait une perte d'emploi au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et permettait au locataire de bénéficier d'un délai de préavis d'un mois ». (Cass. Civ. 9 juin 2016, n°15-15.175)

 

Béatrice FARABET

Avocat au Barreau de Lyon

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