Dans un arrêt du 25 mai 2016 (n°15-10788), la Cour de Cassation a posé les limites à l’obligation de paiement des pensions alimentaires dues en cours de procédure de divorce en précisant l’articulation entre les articles 480 et 502 du Code de procédure civile.

 

L’article 480 du Code de procédure civil énonce le principe de l’autorité de la chose jugée attaché au jugement, dès son prononcé.

 

L’article 502 du Code de procédure civile dispose que pour être mis à exécution, le jugement doit être revêtu de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.

 

Dans cette l’espèce, l’ordonnance de non conciliation (ONC) avait fixé la résidence des enfants chez la mère, ainsi qu’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants et une pension alimentaire au titre du devoir de secours pour l’épouse.

 

Par suite, les mesures fixées par l’ONC ont été réformées par un arrêt de Cour d’appel qui a fixé la résidence des enfants chez le père, et supprimé la pension alimentaire due pour les enfants.

 

Près de 5 mois après, la future ex-épouse a fait signifier l’arrêt de la Cour d’appel, puis a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de son époux, pour obtenir le paiement des pensions alimentaires dues en vertu de l’ordonnance de non conciliation, et ce jusqu’à la date de la signification.

 

L’époux a alors saisi le Juge de l’Exécution pour contester cette saisie.

 

La Cour de Cassation indique dans son arrêt du 25 mai 2016, que si les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, l’autorité de la chose jugée est acquise dès leur prononcé.

 

En d’autres termes, il n’était pas possible pour la future-ex-épouse d'obtenir le paiement des pensions alimentaires prévues par l’ordonnance de non conciliation, sur la période postérieure au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel qui a modifié ses dispositions.

 

Béatrice FARABET

Avocat au Barreau de Lyon

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