Pour justifier le licenciement pour faute grave d’un salarié, l’employeur peut produire devant le Conseil de Prud’hommes des éléments extraits du compte privé Facebook de ce dernier (Cass. soc. 30 septembre 2019, n°19-12.058 PBRI).

 

Dans cette affaire, la salariée, chef de projet  a publié sur son mur Facebook, accessible à ses seuls « amis », une photographie d’une nouvelle collection de mode. Celle-ci avait été présentée exclusivement aux commerciaux de la société et n’avait pas été rendue publique.

 

Une collègue ayant accès au compte privé Facebook de l’intéressée en tant qu’ « amie » a spontanément communiqué par mail à l’employeur des captures d’écran de cette publication.

 

La salariée a dès lors été licenciée pour faute grave, pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité.

 

Celle-ci a contesté son licenciement pour faute grave en faisant valoir que l’employeur n’était pas autorisé à accéder au contenu de son compte Facebook, dont le caractère privé n’était pas débattu.

 

Considérant que le procédé d’obtention de la preuve n’était pas déloyale la cour de Cassation a retenu que l’atteinte à la vie privée de la salariée était justifiée dès lors :

  • Que cette production était indispensable à l’exercice de l’employeur de son droit à la preuve (l’employeur ne disposant en l’espèce d’aucun autre moyen de preuve)
  • Et que l’atteinte à la vie privée du salarié était proportionnée au but poursuivi (en l’occurrence la confidentialité des affaires).

 

En matière de licenciement pour faute grave, la charge de la preuve incombe exclusivement à l’employeur.

 

En justifiant l’atteinte à la vie privée du salarié par cette double condition, la Cour de Cassation assouplit sa jurisprudence relative à la preuve des fautifs par Facebook et consacre ainsi le droit à la preuve de l’employeur.