Le 19 octobre 2021, deux listes se sont opposées dans le cadre des opérations électorales pour l’élections des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Corse.

Le 22 octobre suivant, le préfet de Corse a transmis au tribunal administratif de Bastia les observations consignées au procès-verbal du recensement des votes par le candidat ayant conduit la liste battue.

Trois jours plus tard, ce dernier a saisi la même juridiction d’une seconde protestation électorale.

Par un jugement en date du 22 décembre 2021 (n° 2101236 et 2101247) le juge de l’élection bastiais a rejeté ces deux protestations après avoir estimé qu’aucun des griefs invoqués n’étaient fondés.

Un appel a alors été interjeté devant la cour administrative d’appel de Marseille, le Conseil d’Etat n’étant pas juge d’appel pour connaître de la contestation de telles élections professionnelles[1].

Mais, devant la cour, le protestataire ne se contenta pas de procéder à une reprise et un développement de son argumentation initiale outre une critique du jugement qui lui était défavorable.

Au soutien de sa requête en appel, il soulevait deux « griefs nouveaux »   ayant trait aux spécificités du vote pour ce type d’élections consulaires, à savoir :

  • Le fait que plusieurs électeurs n’auraient pas été destinataires de leur matériel de vote après en avoir demandé la communication ;
  • La circonstance que les signatures de plusieurs demandes de communication des matériels de vote ne correspondraient pas à celles figurant sur les documents d’identité des électeurs concernés.

Cependant, eu égard à la célérité traditionnelle qui le caractérise, il n’y a guère de place en matière de contentieux électoral pour la « découverte » d’un « grief nouveau » en cours de procédure.

En effet, des griefs distincts procèdent de causes juridiques différentes (CE, 20 mai 1966, Él. mun. Tox, AJDA 1967, p. 231, note D. Chabanol). Ces derniers doivent donc être soulevés dans le délai de recours contentieux, soit en l’espèce seulement cinq jours[2], et ceux qui ne sont pas d’ordre public sont irrecevables en appel s’ils n’ont pas été soulevés en première instance (CE, 28 janv. 1994, n° 143531, Él. cant. Lilas ; CE, 4 novembre 2020, n°440355, Él. mun. et comm. Frignicourt, JCP A 2020, act. 642).

 

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